Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Créé le 1 janvier 1986
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Créé le 1 janvier 1986
Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000
Abrogé parOrdonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au mercredi 20 septembre 2000
En cas de cession ou de liquidation judiciaire, il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires, s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale, il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait, rémunérés ou non, tout ou partie du passif conformément à l'article 180 ci-après.