Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985

Article 103

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 102, peut en prendre connaissance et former réclamation dans un délai qui sera fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le juge-commissaire statue sur la réclamation, après avoir entendu ou dûment appelé le mandataire judiciaire et les parties intéressées.
Le recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la réclamation est porté devant la cour d'appel.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence

Le juge-commissaire statue sur la réclamation, après avoir entendu ou dûment appelé le mandataire judiciaireet les parties intéressées.

Le recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au samedi 31 décembre 2005

Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 102, peut en prendre connaissance et former réclamation dans un délai qui sera fixé par décret en Conseil d'Etat.

Le juge-commissaire statue sur la réclamation, après avoir entendu ou dûment appelé le représentant des créanciers et les parties intéressées.

Le recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la réclamation est porté devant la cour d'appel.