Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985

Article 100

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 1 octobre 1994 au 20 septembre 2000

Dans le délai fixé par le tribunal, le représentant des créanciers établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Le représentant des créanciers ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

En vigueur du samedi 1 octobre 1994 au mercredi 20 septembre 2000

Dans le délai fixé par le tribunal, lereprésentant des créanciers établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la listedes créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. Le représentant des créanciers ne peut être rémunéréau titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au vendredi 30 septembre 1994

Le représentant des créanciers établit, après avoir recueilli les observations du débiteur, une ou plusieurs listes des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet ces listes au fur et à mesure de leur établissement au juge-commissaire.