Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985

Article 29-1

Créé le 1 août 2010 · En vigueur du 9 décembre 2010 au 31 mars 2019

L'article 1er, à l'exception de ses troisième, quatrième, cinquième, neuvième et dernier alinéas, ainsi que les articles 2 à 11 et 18 et le deuxième alinéa de l'article 19 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux opérations réalisées pour l'Etat et ses établissements publics, sous réserve de l'adaptation suivante :au huitième alinéa de l'article 1er, les mots : "au sens du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "au sens de la réglementation applicable localement".

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parOrdonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018art. 18 (V)

En vigueur du jeudi 9 décembre 2010 au dimanche 31 mars 2019

Modifié parLoi n°2010-1487 du 7 décembre 2010art. 32 (V)

L'article 1er, à l'exceptionde ses troisième, quatrième, cinquième, neuvième et dernier alinéas, ainsi que les articles 2 à 11 et 18 et le deuxième alinéa de l'article 19 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux opérations réalisées pour l'Etat et ses établissements publics, sous réserve de l'adaptation suivante :au huitième alinéa de l'article 1er, les mots : "au sens du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "au sens de la réglementation applicable localement".

En vigueur du dimanche 1 août 2010 au mercredi 8 décembre 2010

Créé parOrdonnance n°2010-137 du 11 février 2010art. 2

Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux opérations réalisées pour l'Etat et ses établissements publics.