Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985

Article 11

Créé le 13 juillet 1985 · En vigueur du 3 décembre 1988 au 31 mars 2019

Les décrets prévus à l'article 10 fixent également :
a) Les modalités d'organisation des concours d'architecture et d'ingénierie qui ne sont pas régis par les dispositions du code des marchés publics ;
b) Les conditions d'indemnisation de tout concurrent ayant remis une proposition conforme au règlement d'un concours d'architecture et d'ingénierie.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parOrdonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018art. 18 (V)

En vigueur du samedi 3 décembre 1988 au dimanche 31 mars 2019

Les décrets prévus à l'article 10 fixent également:

a) Les modalités d'organisation des concours d'architectureet d'ingénierie qui ne sont pas régis par les dispositions du code des marchés publics ; b) Les conditions d'indemnisation de tout concurrent ayant remis une proposition conforme au règlement d'un concours d'architecture et d'ingénierie.

En vigueur du samedi 13 juillet 1985 au vendredi 2 décembre 1988

Les accords prévus à l'article 10 sont négociés au niveau national au sein de trois groupes qui traitent respectivement :

a) Des ouvrages relevant des maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article premier ;

b) Des ouvrages relevant spécifiquement des maîtres d'ouvrage mentionnés au 2° de l'article premier, à l'exception des établissements publics des collectivités territoriales pour la réalisation de logements aidés par l'Etat ;

c) Des logements aidés par l'Etat.