Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)
Créé le 13 juillet 1985 · En vigueur du 3 décembre 1988 au 31 mars 2019
1° Le contenu détaillé des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre ainsi que le contenu détaillé des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre spécifiques, lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en oeuvre impliquent l'intervention, dès l'établissement des avant-projets, de l'entrepreneur ou du fournisseur de produits industriels ;
2° Le contenu de la mission de base pour les ouvrages de bâtiment ;
3° Les conditions selon lesquelles les parties déterminent la rémunération prévue à l'article 9 et précisent les conséquences de la méconnaissance par le maître d'oeuvre des engagements souscrits sur un coût prévisionnel des travaux.