Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985

Article 10

Créé le 13 juillet 1985 · En vigueur du 3 décembre 1988 au 31 mars 2019

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en distinguant selon qu'il s'agit d'opérations de construction neuve ou d'opérations de réutilisation et de réhabilitation et, le cas échéant, selon les catégories d'ouvrages et les maîtres d'ouvrages :.
1° Le contenu détaillé des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre ainsi que le contenu détaillé des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre spécifiques, lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en oeuvre impliquent l'intervention, dès l'établissement des avant-projets, de l'entrepreneur ou du fournisseur de produits industriels ;
2° Le contenu de la mission de base pour les ouvrages de bâtiment ;
3° Les conditions selon lesquelles les parties déterminent la rémunération prévue à l'article 9 et précisent les conséquences de la méconnaissance par le maître d'oeuvre des engagements souscrits sur un coût prévisionnel des travaux.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parOrdonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018art. 18 (V)

En vigueur du samedi 3 décembre 1988 au dimanche 31 mars 2019

Des décrets en Conseild'Etat fixent, en distinguant selonqu'il s'agit d'opérations de construction neuve ou d'opérations de réutilisation et de réhabilitation et, le cas échéant, selon les catégories d'ouvrages et les maîtres d'ouvrages :.

1° Le contenu détaillé des éléments de mission de maîtrise

2° Le contenu de la mission de base pour les

Les conditions selon lesquelles les parties déterminent la rémunération prévue à l'article 9et précisent les conséquences de la méconnaissance par le maître d'oeuvre des engagements souscritssur un coût prévisionnel des travaux

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En vigueur du samedi 13 juillet 1985 au vendredi 2 décembre 1988

Pour la détermination et la rémunération des missions des maîtres d'oeuvre privés, des accords nationaux sont négociés dans les conditions prévues aux articles ci-après en vue de fixer, pour chaque cagégorie d'ouvrages à définir par ces accords et suivant qu'il s'agit d'opérations de construction neuve ou d'opérations de réutilisation et de réhabilitation :

1° Le contenu détaillé des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre ainsi que le contenu détaillé des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre spécifiques, lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en oeuvre impliquent l'intervention, dès l'établissement des avant-projets, de l'entrepreneur ou du fournisseur de produits industriels ;

2° Le contenu de la mission de base pour les ouvrages de bâtiment ;

3° Le mode de calcul des rémunérations de ces éléments de mission de maîtrise d'oeuvre et les conséquences de la méconnaissance par le maître d'oeuvre de l'engagement sur un coût prévisionnel des travaux qu'il a pu souscrire ;

4° Les modalités d'indemnisation des concurrents ayant participé à un concours d'architecture et d'ingénierie.