Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985

TITRE VI : Des secours aux personnes et aux biens

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En vigueur depuis le 23 juillet 1987 · Dernière version le 1 mai 2012

Lorsque, pour assurer le service public de secours, les opérations de sauvetage en montagne nécessitent la conduite d'une action d'ensemble d'une certaine importance, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en oeuvre un plan d'urgence, ainsi qu'il est prévu par l'article L741-6 du code de la sécurité intérieure.

En vigueur depuis le 30 décembre 2016

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Délégation des missions de sécurité en montagne

Résumé. Le maire peut déléguer à des opérateurs de remontées mécaniques ou de pistes de ski des missions de sécurité et de secours sur les pistes, sous certaines conditions.

Dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative définis aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut confier à un opérateur public ou privé, exploitant de remontées mécaniques ou de pistes de ski ou gestionnaire de site nordique, des missions de sécurité sur les pistes de ski, sous réserve que cet opérateur dispose des moyens matériels adaptés et des personnels qualifiés. Il peut lui confier, dans les mêmes conditions, la distribution de secours aux personnes sur les pistes de ski, le cas échéant étendue aux secteurs hors-pistes accessibles par remontées mécaniques et revenant gravitairement sur le domaine skiable.

a modifié les dispositions suivantes

En vigueur depuis le jeudi 23 juillet 1987

TITRE VI : Des secours aux personnes et aux biens
Article 96
Article 96 bis
Article 97