Abrogé1 juin 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Créé le 10 janvier 1985
Les réserves en force prévues, en application du 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 précitée, par les cahiers des charges applicables aux concessions en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont soumises aux dispositions de l'article 91 lorsqu'elles ne sont pas ou plus attribuées.
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