Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985

Chapitre IV : De l'utilisation des ressources hydroélectriques

Créé le 10 janvier 1985

Les réserves en force prévues, en application du 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 précitée, par les cahiers des charges applicables aux concessions en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont soumises aux dispositions de l'article 91 lorsqu'elles ne sont pas ou plus attribuées.

a modifié les dispositions suivantes

En vigueur depuis le jeudi 10 janvier 1985

Chapitre IV : De l'utilisation des ressources hydroélectriques
Article 92
Article 93