Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985

Article 45

Créé le 10 janvier 1985 · En vigueur du 14 novembre 2004 au 31 décembre 2004

- Sont applicables aux remontées mécaniques les dispositions du premier alinéa de l'article 1er, des articles 5 et 6, du paragraphe III de l'article 7, des articles 9, 14, 16 et 17 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée ainsi que les prescriptions prévues aux articles 42 et 46 à 50 de la présente loi.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 14 novembre 2004 au vendredi 31 décembre 2004

\- Sont applicables aux remontées mécaniques les dispositions du premier alinéa de l'article 1er, des articles 5 et 6, du paragraphe III de l'article 7, des articles 9, 14, 16 et 17 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée ainsi que les prescriptions prévues aux articles 42 et 46 à 50 de la présente loi.

En vigueur du jeudi 10 janvier 1985 au samedi 13 novembre 2004

- Sont applicables aux remontées mécaniques autres que celles visées à l'article précédent les dispositions du premier alinéa de l'article 1er, des articles 5 et 6, du paragraphe III de l'article 7, des articles 9, 14, 16 et 17 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée ainsi que les prescriptions prévues aux articles 42 et 46 à 50 de la présente loi.