Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985

Article 43

Historique des versions

En vigueur du jeudi 10 janvier 1985 au vendredi 31 décembre 2004

Sont dénommées "remontées mécaniques" tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs.