Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985

Article 71

Périmé1 septembre 2007

Créé le 1 janvier 1986

La somme des redevances prévues aux articles 11 et 26 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 est fixée, pour 1986, à 900 millions de francs.
La redevance est calculée et recouvrée, pour chaque société concernée, dans les conditions définies à l'article 82 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) ; elle est versée avant le 15 juillet 1986.

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Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au vendredi 31 août 2007

La somme des redevances prévues aux articles 11 et 26 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 est fixée, pour 1986, à 900 millions de francs.

La redevance est calculée et recouvrée, pour chaque société concernée, dans les conditions définies à l'article 82 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) ; elle est versée avant le 15 juillet 1986.