Loi n° 82-155 du 11 février 1982

Travaux préparatoires : Assemblée nationale :

Projet de loi n° 696 ;

Rapport de M. Charzat, au nom de la commission spéciale, n° 700 ; Discussion les 26 et 28 janvier 1982 ;

Adoption en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, après déclaration d'urgence le 28 janvier 1982.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 198 (1981-1982) ;

Rapport de MM. Chérioux, Dailly, Fourcade, au nom de la commission spéciale, n° 203 (1981-1982) ;

Discussion et rejet le 4 février 1982.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Charzat, au nom de la commission mixte paritaire, n° 722.

Sénat :

Rapport de M. Fourcade, au nom de la commission mixte paritaire, n° 208 (1981-1982) ;

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 721 ;

Rapport de M. Charzat, au nom de la commission spéciale, n° 723 ; Discussion et adoption le 4 février 1982.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 209 (1981-1982) ;

Rapport de MM. Fourcade, Chérioux et Dailly, au nom de la commission spéciale, n° 210 (1981-1982) ;

Discussion et rejet le 5 février 1982.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en deuxième lecture, n° 726 ; Rapport de M. Charzat, au nom de la commission spéciale, n° 727 ; Discussion et adoption le 5 février 1982.

Décision du Conseil constitutionnel, publiée au Journal officiel du 12 février 1982.

Créé le 13 février 1982

La présente loi n'ouvre pas aux employeurs déjà affiliés au régime défini par l'article L. 351-2 du code du travail la faculté prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 351-17 du même code.

Créé le 13 février 1982

Dans les sociétés mentionnées aux articles 1er, 12 et 29, toute modification du contrat de travail d'un membre du conseil d'administration représentant les salariés doit être préalablement soumise au conseil d'administration.

Créé le 13 février 1982

Les obligations attribuées aux détenteurs d'actions transférées à l'Etat sont émises, par la caisse nationale de l'industrie ou par la caisse nationale des banques, au nominal de 5.000 F avec dixièmes.
Les différences entre, d'une part, la valeur des obligations et des dixièmes d'obligations remis en échange des titres, regroupés par détenteur, des sociétés, banques et compagnies visées aux articles 1er, 12-II a, 12-III et 29 et, d'autre part, la valeur de ces titres, sont remboursées dans les trois mois qui suivent la présentation, à condition que cette présentation intervienne dans l'année qui suit la publication de la présente loi.
La différence entre, d'une part, la valeur des obligations et des dixièmes d'obligations remis en échange des titres, regroupés par détenteur, des banques visées à l'article 12-II-b et, d'autre part, la valeur de ces titres, est remboursée dans les trois mois qui suivent la présentation, à condition que celle-ci intervienne avant le 30 juin 1983.
Les modalités de l'échange des titres et opérations de remboursement des rompus sont précisées par décret.

Créé le 13 février 1982

Les obligations émises par la caisse nationale de l'industrie et la caisse nationale des banques, délivrées à titre d'indemnisation aux détenteurs d'actions transférées à l'Etat, pourront être utilisées comme moyen de paiement pour le rachat éventuel d'actifs détenus par les sociétés nationalisées par la présente loi. Dans ce cas, elles seront admises pour leur valeur nominale.

Créé le 13 février 1982

Les obligations convertibles en actions émises par une société nationalisée cessent d'être convertibles à la date de publication de la présente loi. Leur porteur peut, dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article 41, opter pour la transformation de ces titres en obligations de la caisse nationale de l'industrie ou de la caisse nationale des banques, telles qu'elles sont définies par les articles 4, 15, 16 et 32 de la présente loi. Ce délai d'option est porté au 30 septembre 1982 pour les banques mentionnées à l'article 12-II-b. La transformation s'effectue sur la base du taux de conversion défini par le contrat d'émission.

Créé le 13 février 1982

La caisse des dépôts et consignations recevra en consignation les obligations correspondant aux actions non présentées dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.
Tant qu'elles n'auront pas été échangées, ces obligations ne participeront pas aux tirages au sort annuels. Celles qui seraient encore consignées le 1er janvier 1997 seront amorties en totalité à cette date et les sommes provenant de cet amortissement sont conservées par la caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'expiration du délai de prescription ; le délai de prescription court à compter de la consignation de l'obligation.
Pour les banques nationalisées visées à l'article 12-II-b, le délai d'un an prévu au premier alinéa du présent article court à compter du 1er juillet 1982 et la date prévue au deuxième alinéa est reportée au 1er juillet 1997.

Créé le 13 février 1982

Les actions des sociétés nationalisées, déposées à la caisse des dépôts et consignations conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l'article 189 bis du code de commerce et concernant les prescriptions en matière commerciale, sont de plein droit converties en obligations et conservées par ladite caisse dans les conditions prévues audit article.
Tant qu'elles n'auront pas été réclamées par leur titulaire, ces obligations ne participeront pas aux tirages au sort annuels. Celles qui seraient encore consignées le 1er janvier 1977 ou, pour les banques visées à l'article 12-II-b, le 1er juillet 1997, seront alors amorties en totalité et les sommes provenant de l'amortissement des obligations sont conservées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ; le délai de prescription court à compter de la conversion des actions en obligations.

Créé le 13 février 1982

Les revenus des obligations prévues à l'alinéa premier des articles 4, 15, 16 et 32 sont assujettis aux dispositions fiscales applicables aux revenus des obligations à taux fixe émises par l'Etat.

Créé le 13 février 1982

Lorsque des actions de sociétés nationalisées figurent à l'actif d'une entreprise, la plus-value ou la moins-value résultant de l'indemnisation prévue aux articles 4, 15, 16 et 32 ci-dessus n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice en cours lors de sa réalisation. Les titres reçus en échange sont inscrits au bilan pour la même valeur comptable que celle des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation. Lors de la cession ou du remboursement de tout ou partie des nouveaux titres, d'une part, ceux-ci sont réputés avoir été acquis à la date à laquelle les actions des sociétés nationalisées avaient été acquises par l'entreprise, d'autre part, la plus-value ou la moins-value est déterminée à partir de la valeur que les actions des sociétés nationalisées avaient du point de vue fiscal dans les écritures de l'entreprise.

Créé le 13 février 1982

Les dispositions des articles 92, 92 A, 92 B et 160 du code général des impôts ne sont pas applicables aux échanges de titres effectués dans le cadre de la présente loi.
En cas de vente des titres reçus en échange :
La plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation ;
La plus-value relève, le cas échéant, des dispositions de l'article 160 du code général des impôts, les conditions d'application de cet article étant appréciées à la date de l'échange.
Pour l'application de ces dispositions, le remboursement des titres reçus en échange est assimilé à une vente.

Créé le 13 février 1982

Les opérations d'échange de titres effectuées en application des articles 4, 15, 16 et 32 ci-dessus ne donnent lieu à la perception d'aucun droit de timbre et d'enregistrement.

Créé le 13 février 1982

Les obligations de la caisse nationale de l'industrie et de la caisse nationale des banques attribuées aux détenteurs d'actions transférées à l'Etat sont subrogées de plein droit à ces actions dans tous les cas où la loi, le règlement ou les contrats ont, soit prévu un emploi ou un remploi de fonds en actions, soit créé ou modifié les droits portant sur ces actions ; les opérations ainsi intervenues sur ces actions sont réputées avoir été effectuées avec les mêmes effets sur les obligations de la caisse nationale de l'industrie et de la caisse nationale des banques. Ces obligations sont également subrogées de plein droit aux actions détenues en application des dispositions relatives à l'actionnariat et à la participation des salariés. Elles n'ont alors pas à revêtir la forme nominative si elles sont déposées pendant la période d'incessibilité auprès d'un intermédiaire agréé choisi sur une liste fixée par décret.

Créé le 13 février 1982

Une loi relative à l'organisation et à la démocratisation du secteur public, élaborée après consultation des organisations syndicales les plus représentatives, déterminera l'exercice des nouvelles responsabilités des travailleurs dans l'ensemble des entreprises du secteur public, notamment au niveau de l'atelier, des fonctions syndicales, des comités d'entreprise, des comités centraux d'entreprise, de comités de groupes d'entreprises et des conseils d'administration.

Créé le 13 février 1982

Une loi précisera, en tenant compte de leur caratère spécifique, les conditions dans lesquelles les établissements de crédit à statut mutualiste ou coopératif seront dotés des instruments bancaires nécessaires à l'exercice de leur activité.

Créé le 13 février 1982 · En vigueur du 29 juin 1999 au 10 octobre 2008

I. - Il est créé un haut conseil du secteur public chargé de suivre l'évolution du secteur public, sa gestion et ses activités et de faire toutes propositions utiles dans un rapport publié tous les deux ans.
Le haut conseil du secteur public est composé de :
Six députés et quatre sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
Cinq membres désignés par le Gouvernement ;
Cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national ;
Cinq personnalités, cooptées par les vingt autres membres, choisies en raison de leur compétence particulière dans les secteurs d'activités concernés.
Les conditions d'application du présent article seront précisées et complétées, en tant que de besoin, par décret.
II. - Il est créé un Haut Conseil du secteur financier public et semi-public.
Ce collège est composé des membres du Haut Conseil du secteur public et de cinq personnalités choisies pour leurs compétences en matière d'établissements financiers et de crédit chargés d'une mission d'intérêt public.
Il examine toute question relative au rôle, à la coordination et aux modalités d'intervention du secteur financier public, dans les domaines notamment du financement des activités d'intérêt général et du secteur non marchand, du financement de l'emploi et de la formation, et de la lutte contre les exclusions financières.
Il peut émettre des avis et faire procéder aux études qu'il estime nécessaires. Il fait toute proposition utile dans un rapport publié tous les deux ans, qu'il présente au Parlement.
Un décret précise les modalités d'application du présent paragraphe.

En vigueur depuis le samedi 13 février 1982

Loi n° 82-155 du 11 février 1982
Nationalisation de cinq sociétés industrielles
NATIONALISATION DE BANQUES
NATIONALISATION DE DEUX COMPAGNIES FINANCIERES
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53