Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985

Article 5

Périmé1 septembre 2007

Créé le 1 janvier 1986

I - a) Sauf option contraire, les dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts ne sont pas applicables aux sociétés dont les associés répondent aux définitions des 4° et 5° de l'article 8 du même code.
b) Alinéa modificateur
II et III Paragraphes modificateurs
IV - Les cessions de parts d'une société à responsabilité limitée à associé unique donnent lieu à un droit d'enregistrement de 4,80 % dans les conditions prévues au 2° de l'article 726 du même code.
V - Les apports immobiliers effectués à titre pur et simple aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont les associés sont imposés dans les conditions du 5° de l'article 8 du même code sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 0,60 %.

Effets de cet article

cite

 CGI 206, 8, 726

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au vendredi 31 août 2007

I - a) Sauf option contraire, les dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts ne sont pas applicables aux sociétés dont les associés répondent aux définitions des 4° et 5° de l'article 8 du même code.

b) Alinéa modificateur

II et III Paragraphes modificateurs

IV - Les cessions de parts d'une société à responsabilité limitée à associé unique donnent lieu à un droit d'enregistrement de 4,80 % dans les conditions prévues au 2° de l'article 726 du même code.

V - Les apports immobiliers effectués à titre pur et simple aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont les associés sont imposés dans les conditions du 5° de l'article 8 du même code sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 0,60 %.