Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985

Article 6

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur depuis le 31 décembre 1987

I - Lorsqu'un contribuable soumis au régime du bénéfice forfaitaire agricole perçoit des recettes provenant d'une activité de tourisme à la ferme ou de l'accomplissement de travaux forestiers pour le compte de tiers, n'excédant pas, par foyer fiscal, 100.000 F remboursements de frais inclus et taxes comprises, il peut porter directement sur la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts le montant brut de ces recettes commerciales.
Dans ce cas, le bénéfice provenant de ces activités est déterminé sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.
II - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent aux agriculteurs qui exploitent une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.
Elles ne peuvent se cumuler avec l'exonération prévue au paragraphe II de l'article 35 bis du code général des impôts.

Effets de cet article

cite

 CGI 170, 35 bis Code rural 188 4

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En vigueur depuis le jeudi 31 décembre 1987

I - Lorsqu'un contribuable soumis au régime du bénéfice forfaitaire agricole perçoit des recettes provenant d'une activité de tourisme à la ferme ou de l'accomplissement de travaux forestiers pour le compte de tiers, n'excédant pas, par foyer fiscal, 100.000 F remboursements de frais inclus et taxes comprises, il peut porter directement sur la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts le montant brut de ces recettes commerciales.

Dans ce cas, le bénéfice provenant de ces activités est

II - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent aux agriculteurs

Elles ne peuvent se cumuler avec l'exonération prévue au paragraphe

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au mercredi 30 décembre 1987

I - Lorsqu'un contribuable soumis au régime du bénéfice forfaitaire agricole perçoit des recettes provenant d'une activité de tourisme à la ferme ou de l'accomplissement de travaux forestiers pour le compte de tiers, n'excédant pas, par foyer fiscal, 80.000 F remboursements de frais inclus et taxes comprises, il peut porter directement sur la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts le montant brut de ces recettes commerciales.

Dans ce cas, le bénéfice provenant de ces activités est déterminé sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.

II - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent aux agriculteurs qui exploitent une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.

Elles ne peuvent se cumuler avec l'exonération prévue au paragraphe II de l'article 35 bis du code général des impôts.