Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985

Article 61

Créé le 1 juillet 1986

La faculté d'accepter la communauté ou d'y renoncer, prévue aux articles 1453 à 1466 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux, ne pourra plus être exercée.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 1986