Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985

Article 60

Créé le 1 juillet 1986

Si les époux avaient fait un contrat de mariage avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les stipulations de leur contrat non contraires aux dispositions des articles 1er à 6 de la présente loi demeureront applicables.
Toutefois, si les intéressés étaient convenus d'un régime de communauté autre que celui de main commune, les dispositions de la présente loi leur seront applicables en tout ce qui concerne l'administration des biens communs et des biens propres.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 1986