Loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985

TITRE IER : Dispositions relatives aux dépenses de personnel

Créé le 16 octobre 1985

A compter du 1er janvier 1986, l'Etat, les départements et les régions prennent en charge les dépenses de personnel qui correspondent aux emplois ayant fait l'objet du partage prévu par les articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et l'article 22 de la présente loi ainsi que les dépenses de personnel qui, ne se rattachant pas à un de ces emplois, sont relatives aux agents mis à disposition de plein droit conformément aux dispositions de l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Cette prise en charge s'effectue au fur et à mesure qu'il est fait droit aux demandes d'option prévues à l'article 122 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou que sont constatées les vacances des emplois. Elle porte sur l'ensemble des dépenses antérieurement supportées par la collectivité dont relevaient statutairement les agents concernés y compris les compléments de rémunération versés sous quelque forme que ce soit mentionnés par l'article 111 de cette même loi.

Font également l'objet d'une prise en charge par l'Etat, au 1er janvier 1986, les compléments de rémunération versés sous quelque forme que ce soit aux agents de l'Etat en application des dispositions des articles 30 et 77 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.

Créé le 16 octobre 1985

Les conventions conclues en application des articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, assorties des avenants prévus à l'article 22 de la présente loi, sont complétées dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi par un état des emplois et des agents mentionnés à l'article 2. Cet état, qui comprend le montant des dépenses correspondant à chaque emploi et les compléments de rémunération mentionnés au troisième alinéa de l'article 2, est approuvé par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
A défaut d'accord dans le délai prescrit, cet état est établi par décret, pris après consultation de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

Créé le 16 octobre 1985 · En vigueur depuis le 3 août 2003

A compter du 31 décembre 2003, et dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 2, l'Etat, les départements et les régions ne sont plus tenus de remplacer leurs agents mis à disposition de plein droit et affectés sur un emploi figurant sur l'état prévu à l'article 3.

Créé le 16 octobre 1985

La prise en charge directe par l'Etat, les départements et les régions des dépenses visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de la présente loi donne lieu à compensation financière dans les conditions définies aux articles 6 et 7 ci-dessous.

Créé le 16 octobre 1985 · En vigueur depuis le 3 août 2003

Chaque année il est procédé au calcul du montant des dépenses prévues au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus supportées par l'Etat, les départements et les régions, correspondant à ceux des emplois figurant sur l'état mentionné à l'article 3 ci-dessus, qui donnent lieu à prise en charge l'année suivante par l'autorité d'emploi des agents antérieurement mis à disposition.
Les dépenses de personnel correspondant aux agents départementaux qui sont mis à disposition de l'Etat et qui font déjà l'objet du remboursement par l'Etat ne sont pas prises en compte dans le montant des dépenses.
En outre, en 2003, le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article inclut les sommes correspondant à la prise en charge par l'Etat des compléments de rémunération prévus au troisième alinéa de l'article 2.
Ce montant est arrêté par accord entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général ou régional, pour chaque année, avant le 30 avril de l'année précédente et, pour l'année 1986, dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi.
En cas de désaccord, ce montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, pris après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

Créé le 16 octobre 1985

Sur la base du montant déterminé conformément à l'article 6, il est procédé chaque année, dans les conditions fixées par décret, au calcul du solde résultant de la différence entre le montant des dépenses supportées par l'Etat et le montant des dépenses supportées par le département ou, le cas échéant, la région et qui seront transférées, à compter de l'exercice suivant, soit à l'Etat soit au département ou à la région.
Le solde ainsi déterminé est actualisé dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent.
Lorsque le montant des charges transférées à l'Etat excède celui des charges transférées au département ou à la région, le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés au département et à la région pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans les conditions prévues aux articles 94 et 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est diminué d'un montant égal à celui du solde défini à l'alinéa 1er du présent article.
Dans le cas contraire, le montant de la dotation générale de décentralisation versée au département ou à la région est abondé d'un montant égal à celui de ce solde. Pour les départements pour lesquels le montant de la fiscalité transférée excède le montant des charges nouvelles résultant des transferts de compétences, le montant de l'ajustement prévu par l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est diminué d'un montant égal à ce solde.
La compensation financière réalisée, conformément aux dispositions qui précèdent, entre l'Etat, d'une part, le département ou la région, d'autre part, fait l'objet, au plus tard dans la loi de finances de la deuxième année suivant l'exercice considéré, d'une régularisation pour tenir compte notamment du nombre réel des vacances effectivement constatées au cours de l'année en cause ainsi que du montant définitif des dépenses correspondant aux emplois pris en charge au titre de la même année.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, la diminution ou l'abondement de la dotation générale de décentralisation, ou l'ajustement réalisé sur le produit de la fiscalité transférée aux départements et aux régions, au titre de la prise en charge des dépenses mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de la présente loi, sont opérés à titre définitif pour les emplois concernés.
Abrogé16 juillet 1987

Créé le 16 octobre 1985

Lorsqu'un agent opte pour le maintien de son statut et sollicite son affectation à un emploi relevant de la fonction publique correspondant à son statut, satisfaction ne peut lui être donnée que par accord préalable de l'Etat et du département ou de la région.

Il est fait droit à sa demande d'option dans le délai maximal prévu au second alinéa du paragraphe I de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Créé le 16 octobre 1985

S'il y a lieu d'adapter les statuts particuliers régissant les corps de fonctionnaires de l'Etat dans lesquels les agents des collectivités territoriales mis à disposition de l'Etat ont vocation à être intégrés, le délai dans lequel il est fait droit à leur demande d'option pour le statut de la fonction publique de l'Etat est prorogé jusqu'à cette adaptation.
Lorsque les fonctions exercées par ces agents ne correspondent pas aux fonctions afférentes à des emplois d'un corps de la fonction publique de l'Etat, il peut être procédé, en cas de vacance, au recrutement d'agents contractuels dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour assurer ces fonctions.

Créé le 16 octobre 1985

La région est substituée à l'Etat dans l'obligation de remboursement des charges afférentes aux agents départementaux mis à sa disposition en application de l'article 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.
La dotation générale de décentralisation de la région est abondée d'un montant égal à celui des crédits affectés par l'Etat à ce remboursement au cours de l'exercice 1985 et actualisés dans des conditions fixées par décret.

En vigueur depuis le mercredi 16 octobre 1985

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