Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984

Article 7

Créé le 14 septembre 1984 · En vigueur depuis le 1 mars 2022

En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement, la limite d'âge des présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'Etat est fixée à soixante-sept ans. Toutefois, les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d'âge est fixée à soixante-huit ans en application de l'article 1er continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence.

Les règles relatives à la limite d'âge ne font pas obstacle à ce que les titulaires des fonctions mentionnées à l'alinéa précédent soient maintenus en fonction, au-delà de cette limite, pour continuer à les exercer à titre intérimaire.

Pour les agents publics placés hors de leur corps d'origine afin d'occuper les fonctions mentionnées au premier alinéa, les règles fixant une limite d'âge dans leur corps d'origine ne font pas obstacle à ce que ces agents exercent lesdites fonctions jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge fixée pour celles-ci. Dans ce cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des fonctions. Ces dispositions sont également applicables aux agents publics placés hors de leur corps d'origine afin d'occuper les fonctions de président du conseil d'administration, directeur général, directeur général délégué ou membre du directoire d'une société dont l'Etat, d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises publiques détiennent conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 9

En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement, la limite d'âge des présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'Etat est fixée à soixante-sept ans. Toutefois, les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d'âge est fixée à soixante-huit ans en application de l'article 1er continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence.

Les règles relatives à la limite d'âge ne font pas

Pour les agents publics placés hors de leur corps d'origine

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n°2010-1330 du 9 novembre 2010art. 29 (V)

En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement, la limite d'âge des présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'Etat est fixée conformément au premier alinéa de l'article 1er. Toutefois, les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d'âge est fixée à soixante-huit ans en application de l'article 1er continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence.

Les règles relatives à la limite d'âge ne font pas

Pour les agents publics placés hors de leur corps d'origine

En vigueur du mercredi 27 juillet 2005 au jeudi 30 juin 2011

En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement,la limite d'âge des présidents de conseil d'administration, directeurs générauxetdirecteurs des établissements publics del'Etat est fixée à soixante-cinq ans. Toutefois, les fonctionnaires ou magistrats dont la

limite d'âge est fixée à soixante-huit ans en applicationde l'article 1er continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence. Les règles relatives à la limite d'âge ne font pas obstacle à ce queles titulaires des fonctions mentionnées à l'alinéa précédent soient maintenus en fonction, au-delà de cette limite, pour continuer àles exercer à titre intérimaire. Pour les agents publics placés horsde leur corps d'origine afin d'occuper les fonctions mentionnées au premier alinéa, les règles fixant une

limite d'âge dans leur corps d'origine ne font pas obstacle à ce que ces agents exercent lesdites fonctions jusqu'à ce qu'ils atteignent la limited'âge fixée pour celles-ci. Dansce cas, la radiationdes cadres etla liquidationde la pension sont différées àla date de cessationdes fonctions. Ces dispositions sont également applicables aux agents publics placés horsde leur corps d'origine afin d'occuper les fonctions de président du conseild'administration, directeur général, directeurgénéral délégué

ou membre du directoired'une société dontl'Etat, d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises publiques détiennent conjointement, directement ou indirectement, plusde la moitié du capital.

En vigueur du samedi 4 janvier 1992 au mardi 26 juillet 2005

Nonobstant toute disposition contraire, est fixée à soixante-cinq ans la

La même limite d'âge s'applique dans les établissements publics de l'Etat, quelle que soit leur nature, et dans les autres sociétés dans lesquelles l'Etat, les collectivités ou personnes publiques ou la Caisse des dépôts et consignations, ou les personnes morales visées au premier alinéa ci-dessus détiennent ensemble plus de la moitié du capital et dans lesquelles les nominations aux fonctions énoncées au premier alinéa sont prononcées, approuvées ou agréées par décret. Cette limite est également applicable dans les sociétés d'économie mixte qui sont concessionnaires d'autoroutes en vertu de l'article 4 de la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes et dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social. La limite d'âge de soixante-cinq ans s'applique à la date de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi aux présidents de conseil d'administration, aux directeurs généraux, directeurs et membres de directoire en fonction dans les sociétés, entreprises et établissements mentionnés aux deux alinéas précédents.

Les dispositions des précédents alinéas prendront effet en ce qui concerne les présidents des conseils d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance maladie et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, lors du premier renouvellement de ces conseils effectué en application de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 relative à la composition des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale. Toutefois, les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d'âge reste fixée à soixante-huit ans par application de l'article 1er de la présente loi continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils soient atteints par la limite d'âge, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence.

En vigueur du vendredi 26 juillet 1985 au vendredi 3 janvier 1992

Nonobstant toute disposition contraire, est fixée à soixante-cinq ans la

La même limite d'âge s'applique dans les établissements publics de l'Etat, quelle que soit leur nature, et dans les autres sociétés dans lesquelles l'Etat, les collectivités ou personnes publiques ou la Caisse des dépôts et consignations, ou les personnes morales visées au premier alinéa ci-dessus détiennent ensemble plus de la moitié du capital et dans lesquelles les nominations aux fonctions énoncées au premier alinéa sont prononcées, approuvées ou agréées par décret. Cette limite est également applicable dans les société d'économie mixte qui sont concessionnaires d'autoroutes en vertu de l'article 4 de la loi n° 55-435 du 18 avril 1955. La limite d'âge de soixante-cinq ans s'applique à la date de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi aux présidents de conseil d'administration, aux directeurs généraux, directeurs et membres de directoire en fonction dans les sociétés, entreprises et établissements mentionnés aux deux alinéas précédents.

Les dispositions des précédents alinéas prendront effet en ce qui concerne les présidents des conseils d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance maladie et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, lors du premier renouvellement de ces conseils effectué en application de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 relative à la composition des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale. Toutefois, les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d'âge reste fixée à soixante-huit ans par application de l'article 1er de la présente loi continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils soient atteints par la limite d'âge, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence.

En vigueur du vendredi 4 janvier 1985 au jeudi 25 juillet 1985

Nonobstant toute disposition contraire, est fixée à soixante-cinq ans la

La même limite d'âge s'applique dans les établissements publics de l'Etat, quelle que soit leur nature, et dans les autres sociétés dans lesquelles l'Etat, les collectivités ou personnes publiques ou la Caisse des dépôts et consignations, ou les personnes morales visées au premier alinéa ci-dessus détiennent ensemble plus de la moitié du capital et dans lesquelles les nominations aux fonctions énoncées au premier alinéa sont prononcées, approuvées ou agréées par décret. Cette limite est également applicable dans les sociétés d'économie mixte qui sont concessionnaires d'autoroutes en vertu de l'article 4 de la loi n° 55-435 du 18 avril 1955. La limite d'âge de soixante-cinq ans s'applique à la date de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi aux présidents de conseil d'administration, aux directeurs généraux, directeurs et membres de directoire en fonction dans les sociétés, entreprises et établissements mentionnés aux deux alinéas précédents.

Toutefois, les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d'âge reste

En vigueur du vendredi 14 septembre 1984 au jeudi 3 janvier 1985

Nonobstant toute disposition contraire, est fixée à soixante-cinq ans la limite d'âge des présidents de conseil d'administration, directeurs généraux, directeurs ou membres de directoire des sociétés, entreprises et établissements du secteur public visés à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, même si le nombre de leurs salariés est inférieur à 200.

La même limite d'âge s'applique dans les établissements publics de l'Etat, quelle que soit leur nature, et dans les autres sociétés dans lesquelles l'Etat, les collectivités ou personnes publiques ou la Caisse des dépôts et consignations, ou les personnes morales visées au premier alinéa ci-dessus détiennent ensemble plus de la moitié du capital et dans lesquelles les nominations aux fonctions énoncées au premier alinéa sont prononcées, approuvées ou agréées par décret.

La limite d'âge de soixante-cinq ans s'applique à la date de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi aux présidents de conseil d'administration, aux directeurs généraux, directeurs et membres de directoire en fonction dans les sociétés, entreprises et établissements mentionnés aux deux alinéas précédents.

Toutefois, les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d'âge reste fixée à soixante-huit ans par application de l'article 1er de la présente loi continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils soient atteints par la limite d'âge, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence.