Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984

Article 3

Créé le 14 septembre 1984 · En vigueur du 22 avril 2016 au 28 février 2022

Les fonctionnaires occupant, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge qui leur est applicable, un des emplois supérieurs mentionnés à l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peuvent être, à titre exceptionnel, dans l'intérêt du service et avec leur accord, maintenus dans cet emploi pour une durée maximale de deux ans, par une décision prise dans les mêmes formes que leur nomination. Cette décision fixe la durée du maintien dans les fonctions, auquel il peut être mis fin à tout moment.

Pour les fonctionnaires occupant un des emplois supérieurs participant directement à la défense des intérêts fondamentaux de la nation et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, la durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent article peut, lorsque l'autorité de nomination le juge nécessaire pour assurer la continuité de l'action de l'Etat, être, dans les mêmes conditions, prolongée d'une année supplémentaire.

La radiation des cadres et la liquidation de la pension des fonctionnaires maintenus dans leur emploi en application du présent article sont différées à la date de cessation de leur prolongation d'activité.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du vendredi 22 avril 2016 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 89

Les fonctionnaires occupant, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge qui leur

Pour les fonctionnaires occupant un des emplois supérieurs participant directement à la défense des intérêts fondamentaux de la nation et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, la durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent article peut, lorsque l'autorité de nomination le juge nécessaire pour assurer la continuité de l'action de l'Etat, être, dans les mêmes conditions, prolongée d'une année supplémentaire.

La radiation des cadres et la liquidation de la pension

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au jeudi 21 avril 2016

Modifié parLoi n°2011-606 du 31 mai 2011art. unique.

Les fonctionnaires occupant, lorsqu'ils atteignentla limite d'âge qui leurest applicable, un des emplois supérieurs mentionnés à l'article 25de la loin° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peuvent être, à titre exceptionnel, dansl'intérêtdu service et avec leur accord, maintenus dans cet emploi pour une durée maximale de deux ans, par une décision prise dansles mêmes formes que leur nomination. Cette décision fixela durée du maintien dans les fonctions, auquel il peut être mis fin à tout moment. La radiation des cadres et la liquidationde la pensiondes fonctionnaires maintenus dans leur emploi en applicationdu présent article sont différées à la date de cessation de leur prolongationd'activité.

En vigueur du mardi 21 juillet 1992 au mercredi 21 juin 2000

Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des

Toutefois, la limite d'âge des professeurs au Collège de France

Les professeurs de l'enseignement supérieur et les autres personnels enseignants qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur restent en fonctions jusqu'au 31 août quand ils atteignentla limite d'âge en cours d'année universitaire, si les besoins du service d'enseignement le justifient.

Pour l'année universitaire 1991-1992, la date du 31 août est remplacéepar la date du 30 septembre.

Les dispositions du présent article sont applicables aux directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique relevant de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 et aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections au Conseil supérieur des universités.

En vigueur du vendredi 14 septembre 1984 au lundi 20 juillet 1992

Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur est fixée à soixante-cinq ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur.

Toutefois, la limite d'âge des professeurs au Collège de France reste fixée à soixante-dix ans.

Les professeurs de l'enseignement supérieur restent en fonctions jusqu'à la fin de l'année universitaire quand ils sont atteints par la limite d'âge avant cette date.

Les dispositions du présent article sont aplicables aux directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique relevant de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 et aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections au Conseil supérieur des universités.