Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984

Article 1-2

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur du 1 juillet 2011 au 28 février 2022

Les fonctionnaires intégrés, à la suite d'une réforme statutaire, dans un corps dont la limite d'âge est fixée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, après avoir accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active, conservent sur leur demande et à titre individuel le bénéfice de la limite d'âge de cet emploi.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n°2010-1330 du 9 novembre 2010art. 29 (V)

Les fonctionnaires intégrés, à la suite d'une réforme statutaire, dans un corps dont la limite d'âge est fixée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, après avoir accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active, conservent sur leur demande et à titre individuel le bénéfice de la limite d'âge de cet emploi.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au jeudi 30 juin 2011

Les fonctionnaires intégrés, à la suite d'une réforme statutaire, dans un corps dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, après avoir accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active, conservent sur leur demande et à titre individuel le bénéfice de la limite d'âge de cet emploi.