Loi n°84-821 du 6 septembre 1984

Article 1

Créé le 7 septembre 1984 · En vigueur du 21 septembre 1985 au 25 janvier 1988

La présente loi a pour objet, dans la ligne de la déclaration du Gouvernement à Nainville-les-Roches en date du 12 juillet 1983, de doter le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances d'un nouveau statut évolutif et spécifique. A l'issue d'un délai de cinq ans, les populations de la Nouvelle-Calédonie et dépendances seront consultées par voie de référendum conformément aux dispositions de l'article 53 (alinéa 3) de la Constitution.

Effets de cet article

cite

 Constitution 1958-10-04 ART. 53 AL. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 janvier 1988

Abrogé parLoi n°88-82 du 22 janvier 1988art. 146 (Ab)

En vigueur du samedi 21 septembre 1985 au lundi 25 janvier 1988

La présente loi a pour objet, dans la ligne de

En vigueur du vendredi 7 septembre 1984 au vendredi 20 septembre 1985

La présente loi a pour objet, dans la ligne de la déclaration du Gouvernement à Nainville-les-Roches en date du 12 juillet 1983, de doter le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances d'un nouveau statut évolutif et spécifique. A l'issue d'un délai de cinq ans, les populations de la Nouvelle-Calédonie et dépendances seront consultées par voie de référendum conformément aux dispositions de l'article 53 (alinéa 3) de la Constitution.

Il est créé un comité Etat-Territoire qui aura notamment pour rôle de préparer les conditions dans lesquelles sera exercé le droit à l'autodétermination conformément aux dispositions du premier alinéa. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants de l'Etat et de représentants du territoire. La répartition des représentants du territoire sera proportionnelle au nombre de conseillers territoriaux appartenant à chacune des formations politiques siégeant à l'assemblée territoriale. La composition, l'organisation et le fonctionnement de ce comité feront l'objet d'un arrêté du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.