Loi n°84-820 du 6 septembre 1984

Article 103

Abrogé13 avril 1996

Créé le 14 juillet 1990

A la demande du territoire et par conventions, l'Etat peut apporter dans le cadre des lois de finances son concours financier et technique aux investissements économiques et sociaux, notamment aux programmes de formation et de promotion.
En aucun cas ces conventions, passées dans les formes définies au deuxième alinéa de l'article 41, ne peuvent réduire les compétences dévolues au territoire par la présente loi.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 avril 1996

En vigueur du samedi 14 juillet 1990 au vendredi 12 avril 1996

A la demande du territoire et par conventions, l'Etat peut apporter dans le cadre des lois de finances son concours financier et technique aux investissements économiques et sociaux, notamment aux programmes de formation et de promotion.

En aucun cas ces conventions, passées dans les formes définies au deuxième alinéa de l'article 41, ne peuvent réduire les compétences dévolues au territoire par la présente loi.