Loi n°84-820 du 6 septembre 1984

Article 103

Abrogé14 juillet 1990

Créé le 7 septembre 1984

A la demande du territoire et par conventions, l'Etat peut apporter dans le cadre des lois de finances son concours financier et technique aux investissements économiques et sociaux, notamment aux programmes de formation et de promotion.
En aucun cas ces conventions, passées dans les formes définies au deuxième alinéa de l'article 42, ne peuvent réduire les compétences dévolues au territoire par la présente loi.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 juillet 1990

En vigueur du vendredi 7 septembre 1984 au vendredi 13 juillet 1990

A la demande du territoire et par conventions, l'Etat peut apporter dans le cadre des lois de finances son concours financier et technique aux investissements économiques et sociaux, notamment aux programmes de formation et de promotion.

En aucun cas ces conventions, passées dans les formes définies au deuxième alinéa de l'article 42, ne peuvent réduire les compétences dévolues au territoire par la présente loi.