Loi n° 84-747 du 2 août 1984

CHAPITRE V : Du tourisme et des loisirs

Abrogé24 février 1996

Créé le 3 août 1984

Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des collectivités territoriales et du comité économique et social.
Elles peuvent confier à des agences, créées en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 précitée, la mise en oeuvre de leurs actions. Ces agences exercent alors les compétences des comités régionaux du tourisme et des loisirs.
Les conseils d'administration des agences, dont la composition est fixée par délibération du conseil régional, sont composés notamment de représentants des organisations professionnelles intéressées et, pour moitié au moins, de conseillers régionaux.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du vendredi 3 août 1984 au vendredi 23 février 1996

CHAPITRE V : Du tourisme et des loisirs
Article 37