Créé le 3 août 1984 · En vigueur du 5 janvier 1993 au 23 février 1996
Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière d'environnement et de cadre de vie, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Créé le 3 août 1984
L'Etat attribue chaque année à chacune des régions une dotation globale pour l'environnement et la qualité de la vie qui est fixée par la loi de finances dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et à l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
Cette dotation se substitue aux concours budgétaires attribués par l'Etat à chacune des régions au titre de la protection de l'environnement, à l'exception de ceux attribués précédemment aux départements et communes et de ceux correspondant à la mise en oeuvre d'interventions à l'échelle nationale.