Loi n° 84-747 du 2 août 1984

CHAPITRE I : De l'emploi et de la formation professionnelle

Abrogé24 février 1996

Créé le 3 août 1984

Le programme des interventions de l'Agence nationale pour l'emploi, des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes et des services de l'Etat chargés de l'emploi font l'objet, dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, d'une consultation auprès d'une commission mixte composée, pour moitié, de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants de la région. La présidence de cette commission est alternativement assurée par un représentant de l'Etat et par un représentant du conseil régional.
Les conditions de mise en oeuvre de ce programme sont arrêtées dans une convention passée chaque année entre l'Etat et le conseil régional.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du vendredi 3 août 1984 au vendredi 23 février 1996

CHAPITRE I : De l'emploi et de la formation professionnelle
Article 29