Loi n° 84-747 du 2 août 1984

Article 1

Créé le 3 août 1984

Les collectivités territoriales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles de la présente loi, attribuent respectivement à l'ensemble des communes, des départements et des régions.
En outre, dans les conditions prévues par la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, ces dernières exercent les compétences que définit la présente loi pour tenir compte des mesures d'adaptation rendues nécessaires par leur situation particulière.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du vendredi 3 août 1984 au vendredi 23 février 1996

Les collectivités territoriales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles de la présente loi, attribuent respectivement à l'ensemble des communes, des départements et des régions.

En outre, dans les conditions prévues par la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, ces dernières exercent les compétences que définit la présente loi pour tenir compte des mesures d'adaptation rendues nécessaires par leur situation particulière.