Loi n°84-610 du 16 juillet 1984

Article 40

Abrogé15 avril 2003

Créé le 17 juillet 1984 · En vigueur du 8 juillet 2000 au 14 avril 2003

I - Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 1 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
II - Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation, des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive.
III - L'utilisation dès équipements se fait conformément aux dispositions de l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, sauf dans l'hypothèse où des conventions de mise à disposition gracieuse ont été négociées.

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Abrogé depuis le mardi 15 avril 2003

En vigueur du samedi 8 juillet 2000 au lundi 14 avril 2003

I - Les équipements nécessaires àla pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus à l'occasionde la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lorsde l'établissement du schéma prévisionnel des formationsmentionné à l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983complétant la loi n° 83-8 du 1 janvier 1983 relative àla répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. II - Des conventions sont passées entre les établissements publics locauxd'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettrela réalisation, des programmes scolairesde l'éducation physique et sportive.

III - L'utilisation dès équipements se fait conformément aux dispositions de l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, sauf dans l'hypothèse où des conventions de mise à disposition gracieuse ont été négociées.

En vigueur du mardi 17 juillet 1984 au mercredi 21 juin 2000

Lors de la prise de décision de création d'écoles élémentaires et de l'établissement du schéma prévisionnel des formations, prévus à l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.