Abrogé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 31
Créé le 27 janvier 1984 · En vigueur du 19 mai 2011 au 21 avril 2016
Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position " Accomplissement du service national ".
Il perd alors le droit à son traitement d'activité.
Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire, soit une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée.
La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.