Abrogé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 31
Créé le 27 janvier 1984 · En vigueur du 16 juillet 1987 au 21 avril 2016
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Abrogé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 31
Créé le 27 janvier 1984 · En vigueur du 16 juillet 1987 au 21 avril 2016
Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2016
Abrogé parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 31
En vigueur du jeudi 16 juillet 1987 au jeudi 21 avril 2016
Le fonctionnaire en position hors cadres cesse de bénéficier de ses droits à la retraite dans son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine. Il est soumis au régime de retraite régissant la fonction qu'il exerce. Toutefois, lorsqu'il ne peut prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadres, le fonctionnaire peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, demander à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de prendre en compte la période considérée, sous réserve qu'il verse la retenue correspondant à cette période calculée sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré. L'organisme dans lequel l'intéressé a été employé verse, sur les mêmes bases, sa contribution à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du…
En vigueur du vendredi 27 janvier 1984 au mercredi 15 juillet 1987
Le fonctionnaire en position hors cadres cesse de bénéficier de ses droits à la retraite dans son corps d'origine. Il est soumis au régime de retraite régissant la fonction qu'il exerce. Toutefois, lorsqu'il ne peut prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadres, le fonctionnaire peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, demander à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de prendre en compte la période considérée, sous réserve qu'il verse la retenue correspondant à cette période calculée sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré. L'organisme dans lequel l'intéressé a été employé verse, sur les mêmes bases, sa contribution à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.