Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Article 70

Créé le 27 janvier 1984 · En vigueur du 7 août 2009 au 21 avril 2016

La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, soit auprès d'organismes internationaux, soit auprès d'organismes d'intérêt communal, départemental ou régional peut être placé sur sa demande, s'il réunit quinze années de services effectifs accomplis en position d'activité ou sous les drapeaux, pour continuer à servir dans la même administration ou entreprise, ou dans le même organisme. Toutefois, le fonctionnaire détaché depuis au moins cinq années auprès d'un organisme international peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres.

Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement.

Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire régissant la fonction qu'il exerce dans cette position.

L'autorité territoriale informe le centre de gestion compétent de la mise hors cadres du fonctionnaire.

A l'expiration de la période de mise hors cadre, ou en cas de remise à la disposition de son administration d'origine au cours de cette période, le fonctionnaire est réaffecté dans son emploi d'origine ou dans un emploi équivalent dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires détachés par l'article 67 de la présente loi.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2016

Abrogé parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 31

En vigueur du vendredi 7 août 2009 au jeudi 21 avril 2016

Modifié parLoi n°2009-972 du 3 août 2009art. 30

La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, soit auprès d'organismes internationaux, soit auprès d'organismes d'intérêt communal, départemental ou régional peut être placé sur sa demande, s'il réunit quinze années de services effectifs accomplis en position d'activité ou sous les drapeaux, pour continuer à servir dans la même administration ou entreprise, ou dans le même organisme. Toutefois, le fonctionnaire détaché depuis au moins cinq années auprès d'un organisme international peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres.

Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses

Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime

L'autorité territoriale informe le centre de gestion compétent de la

A l'expiration de la période de mise hors cadre, ou

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du

En vigueur du samedi 23 novembre 1985 au jeudi 6 août 2009

La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire détaché soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, soit auprès d'organismes internationaux, soit auprès d'organismes d'intérêt communal, départemental ou régional peut être placé sur sa demande, s'il réunit quinze années de services effectifs accomplis en position d'activité ou sous les drapeaux, pour continuer à servir dans la même administration ou entreprise, ou dans le même organisme. Toutefois, le fonctionnaire détaché depuis au moins cinq années auprès d'un organisme international peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres.

Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses

Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire régissant la fonction qu'il exerce dans cette position. L'autorité territoriale informe le centre de gestion compétent de la mise hors cadres du fonctionnaire.

A l'expiration de la période de mise hors cadre, ou

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du

En vigueur du samedi 26 janvier 1985 au vendredi 22 novembre 1985

La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire

Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses

Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime

A l'expiration de la période de mise hors cadre, ouen cas de remise à la disposition de son administrationd'origine au cours de cette période, le fonctionnaire est réaffecté dans son emploi d'origine ou dans un emploi équivalent dans les mêmes conditionsque celles prévues pour les fonctionnaires détachés par l'article 67de la présente loi. Un décret en Conseild'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

En vigueur du vendredi 27 janvier 1984 au vendredi 25 janvier 1985

La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire détaché soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, soit auprès d'organismes internationaux, soit auprès d'organismes d'intérêt communal, départemental ou régional peut être placé sur sa demande, s'il réunit quinze années de services effectifs accomplis en position d'activité ou sous les drapeaux, pour continuer à servir dans la même administration ou entreprise, ou dans le même organisme.

Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement.

Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire régissant la fonction qu'il exerce dans cette position. L'autorité territoriale informe le centre de gestion compétent de la mise hors cadres du fonctionnaire.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions, la durée ainsi que les modalités de réintégration dans le corps d'origine.