Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Article 95

Abrogé1 juillet 2007

Créé le 27 janvier 1984 · En vigueur du 18 janvier 2002 au 30 juin 2007

Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature ne peut exercer un fonctionnaire placé dans l'une des situations ou positions statutaires suivantes :
1° Cessation définitive de fonctions ;
2° Disponibilité ;
3° Détachement ;
4° Hors cadres ;
5° Mise à disposition ;
6° Exclusion temporaire de fonctions.
Il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps.
En cas de violation de l'une des interdictions prévues à l'alinéa précédent, le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2007

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au samedi 30 juin 2007

Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature ne peut exercer un fonctionnaire placé dans l'une des situations ou positions statutaires suivantes :

1° Cessation définitive de fonctions ; 2° Disponibilité ; 3° Détachement ; 4° Hors cadres ; 5° Mise à disposition ;

6° Exclusion temporaire de fonctions. Ilpeut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps.

En cas de violation de l'une des interdictions prévues à

En vigueur du jeudi 16 juillet 1987 au jeudi 17 janvier 2002

Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en

En cas de violation de l'une des interdictions prévues à l'alinéa précédent, le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline .

En vigueur du vendredi 27 janvier 1984 au mercredi 15 juillet 1987

Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne peut exercer. S'agissant des fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions, il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps.

En cas de violation de l'une des interdictions prévues à l'alinéa précédent, le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline du corps auquel il appartenait.