Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Article 35 bis

Créé le 12 février 2005 · En vigueur du 22 avril 2016 au 31 décembre 2020

Le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est présenté à l'assemblée délibérante après avis du comité technique.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 5 (V)

En vigueur du vendredi 22 avril 2016 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 65

Le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est présenté à l'assemblée délibérante après avis du comité technique.

En vigueur du mercredi 7 juillet 2010 au jeudi 21 avril 2016

Modifié parLoi n°2010-751 du 5 juillet 2010art. 19

Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est présenté à l'assemblée délibérante après avis du comité technique .

En vigueur du samedi 12 février 2005 au mardi 6 juillet 2010

Créé parLoi n°2005-102 du 11 février 2005art. 33

Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est présenté à l'assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire.