Abrogé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 5 (V)
Créé le 12 février 2005 · En vigueur du 22 avril 2016 au 31 décembre 2020
Le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est présenté à l'assemblée délibérante après avis du comité technique.