Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Article 12 bis

Transféré28 décembre 1994

Créé le 16 juillet 1987 · En vigueur du 2 décembre 1990 au 27 décembre 1994

Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires des catégories A et B, toutes filières confondues, de celle relative à la bourse nationale de l'emploi et des déclarations de vacances d'emplois des catégories considérées. Il bénéficie du concours de délégations interdépartementales.
Chaque délégation interdépartementale est chargée, sous le contrôle du Centre national de la fonction publique territoriale, de l'organisation des concours et examens professionnels des cadres territoriaux A et B dans le ressort exclusif de sa compétence. Dans le cadre de sa mission de contrôle, le Centre national de la fonction publique territoriale fixe, en fonction des demandes des collectivités locales et de leurs établissements publics qui ont préalablement déclaré à leur délégation les vacances d'emplois, le nombre de postes ouverts chaque année, contrôle la nature des épreuves et établit au plan national la liste des candidats admis.
Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi et procède, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, au reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
Il supporte les charges financières résultant de l'application des dispositions du second alinéa du 1° de l'article 57.
En matière de formation des agents de la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions définies à l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la gestion de ses personnels, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97. Il est tenu de communiquer les créations et vacances d'emplois de catégories B, C et D au centre de gestion mentionné à l'article 18. "

Historique des versions

Transféré depuis le mercredi 28 décembre 1994

En vigueur du dimanche 2 décembre 1990 au mardi 27 décembre 1994

Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination généralede l'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires des catégoriesA et B, toutes filières confondues, de celle relativeà la bourse nationale de l'emploi et des déclarations de vacances d'emplois des catégories considérées. Il bénéficie du concours de délégations interdépartementales.

Chaque délégation interdépartementaleest chargée, sous le contrôle du Centre nationalde la fonction publique territoriale, de l'organisation des concours et examens professionnels des cadres territoriaux A et B dans le ressort exclusifde sa compétence. Dans le cadre de sa mission de contrôle, le Centre national de la fonction publique territoriale fixe, en fonctiondes demandes des collectivités localeset de leurs établissements publics qui ont préalablement déclaré à leur délégation les vacances d'emplois, le nombre de postes ouverts chaque année, contrôle la nature des épreuves et établit au plan national la liste des candidats admis.

Le Centre national de la fonction publique territorialeassure la prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi et procède, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, au reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Il supporte les charges financières résultant de l'application des dispositions

En matière de formation des agents de la fonction publique

Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la gestion de ses personnels, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97. Il est tenu de communiquer les créations et vacances d'emplois de catégories B, C et D au centre de gestion mentionné à l'article 18. "

En vigueur du jeudi 16 juillet 1987 au samedi 1 décembre 1990

Le Centre national de la fonction publique territoriale organise pour les fonctionnaires de catégorie A les concours prévus à l'article 44 ; il organise également les examens professionnels prévus aux articles 39 et 79.

Il est chargé auprès de l'ensemble des collectivités et établissements de la publicité des créations et vacances d'emplois de la catégorie A. A peine de nullité des nominations, ces créations et ces vacances doivent lui être préalablement communiquées.

Il assure la prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi et procède, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, au reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient, il assure, pour les fonctionnaires de catégorie B, les missions définies aux trois alinéas précédents.

Il supporte les charges financières résultant de l'application des dispositions du second alinéa du 1° de l'article 57.

En matière de formation des agents de la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions définies à l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la gestion de ses personnels, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97. Il est tenu de communiquer les créations et vacances d'emplois de catégories B, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa ci-dessus, C et D au centre de gestion mentionné à l'article 18.