Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Article 3

Créé le 27 janvier 1984 · En vigueur du 8 août 2019 au 28 février 2022

I. - Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à :

1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ;

2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs.

II. - Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent également, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération.

Le contrat est conclu pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l'opération, dans la limite d'une durée totale de six ans.

Le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, après l'expiration d'un délai d'un an, il peut être rompu par décision de l'employeur lorsque le projet ou l'opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.

Les modalités d'application du présent II, notamment les modalités de mise en œuvre d'une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du jeudi 8 août 2019 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 17

I. - Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à :

1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de

2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de

II. - Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent également, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération.

Le contrat est conclu pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l'opération, dans la limite d'une durée totale de six ans.

Le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, après l'expiration d'un délai d'un an, il peut être rompu par décision de l'employeur lorsque le projet ou l'opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.

Les modalités d'application du présent II, notamment les modalités de mise en œuvre d'une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du mercredi 14 mars 2012 au mercredi 7 août 2019

Modifié parLoi n°2012-347 du 12 mars 2012art. 40

Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels surdes emplois non permanents pour faire faceà un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale

de douze mois, compte tenu, le cas échéant,

du renouvellementdu contrat, pendant une même période

de dix-huit mois consécutifs; 2° Un accroissement saisonnier

d'activité,pour une

durée maximale de six

mois, compte tenu, le cas échéant,

du renouvellementdu contrat , pendant unemême période

de douze mois consécutifs.

En vigueur du vendredi 7 août 2009 au mardi 13 mars 2012

Modifié parLoi n°2009-972 du 3 août 2009art. 20Loi n°2009-972 du 3 août 2009art. 28

Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parentalou d'un congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi.

Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents

Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre

1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles

2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A,

Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants

Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas

Si, à l'issue de la période maximale de six ans

Lorsque ces agents sont recrutés pour occuper un nouvel emploi

Pour l'ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service.

En vigueur du mercredi 21 février 2007 au jeudi 6 août 2009

Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent

Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents

Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre

1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles

2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A,

Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail. Dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire.

Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas

Si, à l'issue de la période maximale de six ans

Lorsque ces agents sont recrutés pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement, l'autorité territoriale peut, par décision expresse, et dans l'intérêt du service, leur maintenir le bénéfice de la durée indéterminée prévue au contrat dont ils étaient titulaires, si les nouvelles fonctions définies au contrat sont de même nature que celles exercées précédemment.

En vigueur du mercredi 27 juillet 2005 au mardi 20 février 2007

Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent

Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents

Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, desemplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pasde cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.

Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet.

Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.

Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

En vigueur du jeudi 4 janvier 2001 au mardi 26 juillet 2005

Modifié parLoi n°2001-2 du 3 janvier 2001art. 18 (V)

Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent

Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents

Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la duréede travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet.

En vigueur du jeudi 16 juillet 1987 au mercredi 3 janvier 2001

Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent

Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents

Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de

l'Etat. Toutefois, dans les communes de moins de 2 000 habitantset dans les groupementsde communes dontla moyenne arithmétiquedes nombres

d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contratspeuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanentsà tempsnon complet et correspondant à un nombre maximald'heures de travail qui n'excède pas celui mentionné à l'article 107 de la présente loi. "

En vigueur du vendredi 4 janvier 1985 au mercredi 15 juillet 1987

Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent

Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents

Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil

L'application du présent article fait l'objet d'un rapport annuel de

Le décret visé au quatrième alinéa fait l'objet d'une révision tous les trois ans, notamment pour tenir compte des corps et emplois de titulaires qui peuvent être créés pour assumer les fonctions visées au troisième alinéa. Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent continuer à employer des agents non titulaires n'ayant pas la nationalité française, en fonction à la date d'application de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social.

En vigueur du vendredi 27 janvier 1984 au jeudi 3 janvier 1985

Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi.

Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel.

Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels pour exercer des fonctions nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. Ces agents sont recrutés dans ces emplois par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables une fois pour une même période.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, fixe les catégories d'emplois qui peuvent être créés en application des deuxième et troisième alinéas.

L'application du présent article fait l'objet d'un rapport annuel de l'autorité territoriale ou du président du centre départemental de gestion au comité technique paritaire compétent pour l'ensemble des services de la collectivité ou l'ensemble des collectivités affiliées, précisant notamment le nombre des emplois ainsi pourvus.

Le décret visé au quatrième alinéa fait l'objet d'une révision tous les trois ans, notamment pour tenir compte des corps et emplois de titulaires qui peuvent être créés pour assumer les fonctions visées au troisième alinéa.