Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Article 50

Créé le 12 janvier 1984

Lorsque le fonctionnaire en position hors cadres est réintégré dans son corps d'origine, l'organisme dans lequel il a été employé doit, s'il y a lieu, verser la contribution exigible en cas de détachement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2016

Abrogé parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 31

En vigueur du jeudi 12 janvier 1984 au jeudi 21 avril 2016

Lorsque le fonctionnaire en position hors cadres est réintégré dans son corps d'origine, l'organisme dans lequel il a été employé doit, s'il y a lieu, verser la contribution exigible en cas de détachement.