Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 17 août 2004
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre de l'agent mobilisé en raison des absences résultant des présentes dispositions.
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 17 août 2004
Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022
En vigueur du mardi 17 août 2004 au lundi 28 février 2022
Lorsqu'un agent membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son chef de service. Sous réserve des nécessités du service, celui-ci ne peut s'opposer à l'absence de l'agent.
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre de l'agent mobilisé en raison des absences résultant des présentes dispositions.