Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 12 janvier 1984
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 12 janvier 1984
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Créé le 12 janvier 1984
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 12 janvier 1984
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 12 janvier 1984
Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics.
Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ de l'agent, par une décision motivée de l'autorité qui prononce la mise à la retraite pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie.
Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.
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Créé le 12 janvier 1984 · En vigueur du 18 janvier 2002 au 26 avril 2007
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Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022
En vigueur du jeudi 12 janvier 1984 au lundi 28 février 2022