Loi n° 84-148 du 1 mars 1984

Article 60

Créé le 1 mars 1985

Les sociétés seront tenues de procéder à la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application dans le délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur dans les conditions prévues au troisième et quatrième alinéas de l'article 499 de la loi du 24 juillet 1966 précitéesanctions*.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

En vigueur du vendredi 1 mars 1985 au mercredi 20 septembre 2000

Les sociétés seront tenues de procéder à la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application dans le délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur dans les conditions prévues au troisième et quatrième alinéas de l'article 499 de la loi du 24 juillet 1966 précitéesanctions*.