Loi n° 84-148 du 1 mars 1984

Chapitre XI : Dispositions diverses

Créé le 1 mars 1985

A défaut d'avoir augmenté leur capital social au moins du montant minimal prévu par l'article 35, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966 précitée, les sociétés à responsabilité limitée dont le capital serait inférieur à ce montant devront, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, prononcer leur dissolution ou se transformer en sociétés d'une autre forme pour laquelle la loi n'exige pas un capital minimal supérieur au capital existant.
Les sociétés qui ne se seront pas conformées aux dispositions de l'alinéa précédent seront dissoutes de plein droit à l'expiration du délai imparti et les sanctions de l'article 501 de la loi susvisée seront applicables à leurs gérants *dirigeants - sanctions pénales*.

Créé le 1 mars 1985 · En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Les dispositions de l'article L. 225-219, troisième alinéa, du code de commerce précité ne sont pas applicables aux personnes occupant un emploi salarié qui étaient inscrites sur la liste des commissaires aux comptes à la date de la promulgation de la présente loi.
Jamais entré en vigueur

Créé le 16 janvier 1985 · En vigueur depuis le 1 mars 1985

Sont abrogées, à l'exception de l'article 14 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, les dispositions qui dérogent pour les personnes morales visées par la présente loi aux modes de désignation des commissaires aux comptes prévus par l'article 223 de la loi du 24 juillet 1966 précitée et par l'article 30 de la présente loi.

Créé le 1 mars 1985 · En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Un décret en conseil d'Etat adaptera, pour les banques et les entreprises de réassurance, les dispositions des articles L. 232-2, L. 232-7 et L. 232-8 du code de commerce précité, en particulier la forme et le contenu des documents qui doivent être établis.
L'application de la présente loi aux entreprises d'assurance et de capitalisation s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 310-3 du code des assurances.

Créé le 1 mars 1985

Les sociétés seront tenues de procéder à la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application dans le délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur dans les conditions prévues au troisième et quatrième alinéas de l'article 499 de la loi du 24 juillet 1966 précitéesanctions*.

Créé le 1 mars 1985 · En vigueur du 9 juillet 1996 au 20 septembre 2000

La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, et, à l'exclusion de son chapitre VIII, de l'article 15, du dernier alinéa de l'article 22, des deux derniers alinéas des articles 21 et 25, du troisième alinéa de l'article 27 et des articles 45, 46 et 47, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna *champ d' application*.
(Paragraphe modificateur).

En vigueur depuis le mercredi 16 janvier 1985

Chapitre XI : Dispositions diverses
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