Créé le 1 mars 1985
A défaut d'avoir augmenté leur capital social au moins du montant minimal prévu par l'article 35, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966 précitée, les sociétés à responsabilité limitée dont le capital serait inférieur à ce montant devront, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, prononcer leur dissolution ou se transformer en sociétés d'une autre forme pour laquelle la loi n'exige pas un capital minimal supérieur au capital existant.
Les sociétés qui ne se seront pas conformées aux dispositions de l'alinéa précédent seront dissoutes de plein droit à l'expiration du délai imparti et les sanctions de l'article 501 de la loi susvisée seront applicables à leurs gérants *dirigeants - sanctions pénales*.
Créé le 1 mars 1985
A défaut de s'être mises en conformité avec les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 218 de la loi du 24 juillet 1966 précitéesanctions*.
Créé le 1 mars 1985
Les sociétés seront tenues de procéder à la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application dans le délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur dans les conditions prévues au troisième et quatrième alinéas de l'article 499 de la loi du 24 juillet 1966 précitéesanctions*.
Créé le 1 mars 1985 · En vigueur du 9 juillet 1996 au 20 septembre 2000
La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, et, à l'exclusion de son chapitre VIII, de l'article 15, du dernier alinéa de l'article 22, des deux derniers alinéas des articles 21 et 25, du troisième alinéa de l'article 27 et des articles 45, 46 et 47, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna *champ d' application*.
(Paragraphe modificateur).
Créé le 1 mars 1985
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à partir de la publication des décrets pris pour son application et, au plus tard, un an après sa promulgation.