Loi n° 84-1209 du 29 décembre 1984

Article 2

Périmé1 septembre 2007

Créé le 30 décembre 1984

Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 234-1 du code des communes, le taux révisé du prélèvement sur le produit net prévisionnel de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 16,727 p. 100 en 1984.

Effets de cet article

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Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du dimanche 30 décembre 1984 au vendredi 31 août 2007