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Loi n° 84-1209 du 29 décembre 1984

(1) Travaux préparatoires : Loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209).

Assemblée nationale : Projet de loi n° 2457 ;

Rapport de M. Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2474 ;

Avis de la commission de la défense, n° 2463 ;

Discussion et adoption le 5 décembre 1984.

Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 131 (1984-1985) ;

Rapport de M. Blin, au nom de la commission des finances, n° 153 (1984-1985) ;

Discussion et rejet le 19 décembre 1984.

Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 2536 ;

Rapport de M. Pierret, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2557 ;

Discussion et adoption le 21 décembre 1984.

Sénat : Rapport de M. Blin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 189 (1984-1985) ;

Discussion et adoption le 21 décembre 1984.

Périmé1 septembre 2007

Créé le 30 décembre 1984

I Paragraphe modificateur
II Pour 1984, la dotation spéciale instituée par l'article L. 234-19-2 du code des communes est fixée à 2374,632 millions de francs.
Périmé1 septembre 2007

Créé le 30 décembre 1984

Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 234-1 du code des communes, le taux révisé du prélèvement sur le produit net prévisionnel de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 16,727 p. 100 en 1984.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 30 décembre 1984

I. - Paragraphe modificateur
II. - Alinéa modificateur
Les dispositions de l'alinéa précédent sont interprétatives de l'article 92 de la loi de finances pour 1979 n° 78-1239 du 29 décembre 1978.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 30 décembre 1984

I. Les dispositions de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 1982 n° 82-1152 du 30 décembre 1982 s'appliquent également à la société française concessionnaire du tunnel de Fréjus. A cet effet, les créances que l'Etat détient sur cette société sont assimilées à celles définies au 1 du paragraphe Ier dudit article. Le transfert à l'établissement public "Autoroutes de France" de ces créances prend effet à la date de la publication de la présente loi, pour le montant constaté à cette date.
II. Paragraphe modificateur

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 1 janvier 1985

A compter du 1er janvier 1985, les dispositions des articles L. 233-1 à L233-4 du code des communes, telles qu'elles résultent de la présente loi, sont appliquées à la taxe départementale sur l'électricité.
Le taux de cette taxe ne peut dépasser 4 p. 100.

Créé le 30 décembre 1984

I - Les communes et leurs groupements ainsi que les départements qui, avant le 26 novembre 1984, ont instauré la taxe sur l'électricité à un taux inférieur aux taux maxima définis au paragraphe III ci-après, sont autorisés en 1985 à majorer de deux points au plus pour les communes et leurs groupements et d'un point au plus pour les départements le taux en vigueur à cette date et dans la limite de ces taux maxima.
II - Les communes et leurs groupements ainsi que les départements qui, avant le 26 novembre 1985, n'ont pas instauré de taxe sur l'électricité sont autorisés à le faire dans la limite des taux maxima visés au paragraphe III ci-après.
III - Pour les départements, le taux maximum autorisé sera égal à la moyenne des taux en vigueur, au 26 novembre 1984, sur l'ensemble du territoire.
Pour les communes et leurs groupements, le taux maximum autorisé sera égal à la moyenne du taux en vigueur, au 26 novembre 1984, dans la région.

Créé le 30 décembre 1984 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

Les créances de l'Etat et des organismes publics constatées au moyen d'un ordre de recettes sont arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

En vigueur depuis le dimanche 30 décembre 1984

Loi n° 84-1209 du 29 décembre 1984
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