Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984

Article 71

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce intitulé "Approvisionnement de l'Etat et des forces armées en produits pétroliers et énergies alternatives", biens et services complémentaires.

Ce compte, géré par le ministre chargé de la défense, enregistre à compter du 1er janvier 1986 :

1° En recettes, les cessions de produits pétroliers, d'énergies alternatives et de biens et services complémentaires, nécessaires à l'utilisation des matériels de l'Etat et à l'exploitation de ses infrastructures spécialisées, les recettes liées à la fourniture de services associés, les revenus de l'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz, les recettes relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers et énergies alternatives et le produit des aliénations et cessions de biens affectés à l'exploitation pétrolière et aux énergies alternatives, hors patrimoine immobilier ;

2° En dépenses, les opérations d'achats de produits pétroliers, d'énergies alternatives et de biens et services complémentaires, nécessaires à l'utilisation des matériels de l'Etat et à l'exploitation de ses infrastructures spécialisées, incluant les dépenses d'approvisionnement, de transport et de stockage externalisés et le retraitement de ces produits et énergies, le remboursement au budget de la défense des frais engagés à l'occasion des cessions de produits pétroliers et d'énergies alternatives à des organismes ou services ne relevant pas du ministère de la défense, les opérations d'achat de biens affectés à la réalisation du soutien en énergie assurée par le service chargé de l'approvisionnement en produits pétroliers et énergies alternatives ainsi que les autres dépenses inhérentes à son activité, les charges d'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz et les dépenses relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers et énergies alternatives.

II. (abrogé)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parLoi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 124

I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce intitulé "Approvisionnement de l'Etat et des forces armées en produits pétroliers et énergies alternatives", biens et services complémentaires.

Ce compte, géré par le ministre chargé de la défense,

1° En recettes, les cessions de produits pétroliers, d'énergies alternatives et de biens et services complémentaires, nécessaires à l'utilisation des matériels de l'Etat et à l'exploitation de ses infrastructures spécialisées, les recettes liées à la fourniture de services associés, les revenus de l'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz, les recettes relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers et énergies alternatives et le produit des aliénations et cessions de biens affectés à l'exploitation pétrolière et aux énergies alternatives, hors patrimoine immobilier ;

2° En dépenses, les opérations d'achats de produits pétroliers, d'énergies alternatives et de biens et services complémentaires, nécessaires à l'utilisation des matériels de l'Etat et à l'exploitation de ses infrastructures spécialisées, incluant les dépenses d'approvisionnement, de transport et de stockage externalisés et le retraitement de ces produits et énergies, le remboursement au budget de la défense des frais engagés à l'occasion des cessions de produits pétroliers et d'énergies alternatives à des organismes ou services ne relevant pas du ministère de la défense, les opérations d'achat de biens affectés à la réalisation du soutien en énergieassurée par le service chargé de l'approvisionnement en produits pétroliers et énergies alternatives ainsi que les autres dépenses inhérentes à son activité, les charges d'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz et les dépenses relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers et énergies alternatives.

II. (abrogé)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 46

I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce intitulé "Approvisionnement de l'Etat et des forces armées en produits pétroliers", bienset services complémentaires.

Ce compte, géré par le ministre chargé de la défense,

1° En recettes, les cessions de produits pétrolierset de bienset services complémentaires, nécessaires à l'utilisation des matériels de l'Etat et à l'exploitation de ses infrastructures pétrolières, les recettes liées à la fourniture de services associés, les revenus de l'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz,les recettes relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers et le produit des aliénations et cessions de biens affectés à l'exploitation pétrolière, hors patrimoine immobilier ;

2° En dépenses, les opérations d'achats de produits pétroliers, bienset services complémentaires, nécessaires à l'utilisation des matériels de l'Etat et à l'exploitation de ses infrastructures pétrolières, incluant les dépenses d'approvisionnement, de transport et de stockage externalisés et le retraitement de ces produits, le remboursement au budget de la défense des frais engagés à l'occasion des cessions de produits pétroliers à des organismes ou services ne relevant pas du ministère de la défense, les opérations d'achat de biens affectés à la réalisation du soutien pétrolier assurée par le service chargé de l'approvisionnement en produits pétroliers ainsi que les autres dépenses inhérentes à son activité, les charges d'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz et les dépenses relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers.

II. (abrogé)

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 57

I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce intitulé "Approvisionnement des armées en produits pétroliers", autres fluides et produits complémentaires.

Ce compte, géré par le ministre chargé de la défense,

1° En recettes, les cessions de produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l'utilisation des matériels des armées et à l'exploitation de leurs infrastructures pétrolières, les revenus de l'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz et les recettes relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers ;

2° En dépenses, les opérations d'achats de produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l'utilisation des matériels des armées et à l'exploitation de leurs infrastructures pétrolières, incluant les dépenses d'approvisionnement, de transport et de stockage externalisés et le retraitement de ces produits, le remboursement au budget de la défense des frais engagés à l'occasion des cessions de produits pétroliers à des organismes ou services ne relevant pas du ministère de la défense, les charges d'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz et les dépenses relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers.

II. (abrogé)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 62

I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor uncompte de commerce intitulé "Approvisionnement des armées en produits pétroliers".

Ce compte, géré par le ministre chargé de la défense,

En recettes, les cessions de produits pétroliers,les revenus de l'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz et les recettes relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers ;

En dépenses, l'achat des produits pétroliers, le remboursement au budget de la défense des frais engagés à l'occasiondes cessions de produits pétroliers à des organismes ou servicesne relevant pas du ministère de la défense, les chargesd'exploitation del'oléoduc Donges-Metz et les dépenses relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers.

II.

(abrogé)

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au jeudi 31 décembre 2009

I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésorun compte de commerce intitulé "Approvisionnement des armées en produits pétroliers".

Ce compte, géré par le ministre chargé de la défense, enregistre à compter du 1er janvier 1986 :

1° en recettes, les cessions de produits pétroliers et les revenus de l'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz ;

2° en dépenses, l'achat des produits pétroliers, le remboursement au budget de la défense des frais engagés pour des cessions à des gouvernements étrangers, et les charges d'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz. Les combustibles de soute de la marine nationale ne sont pas compris dans ce compte.

Le compte reprendra en balance d'entrée le solde du budget annexe des essences ainsi que le solde des opérations concernant l'oléoduc Donges-Metz dans les comptes "Financement de diverses dépenses d'intérêt, militaire" (902-03) et "Contribution d'Etats étrangers au financement de diverses dépenses militaires" (905-00).

II. - Sont clos à compter du 31 décembre 1985 :

1° le compte d'affectation spéciale n° 902-03, "Financement de diverses dépenses d'intérêt militaire" créé par l'article 22 de la loi n° 50-1615 du 31 décembre 1950 modifié ;

2° le compte de règlement avec les gouvernements étrangers n° 905-00, "Contribution d'Etats étrangers au financement de diverses dépenses militaires" créé par le même texte.