Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983

Article 87

Créé le 9 janvier 1983 · En vigueur depuis le 1 mars 2022

A compter de la date d'effet du ou des décrets prévus à l'article 4 de la présente loi, l'Etat prend en charge l'ensemble des dépenses de personnel, de matériel, de loyer et d'équipement du service public de la justice.

Les biens affectés au service public de la justice qui sont la propriété d'une collectivité territoriale ou pris par elle à bail sont mis à la disposition de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 19 à 23 de la présente loi, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les conditions de l'intégration mentionnée au quatrième alinéa et la poursuite des opérations déjà engagées par les collectivités territoriales à la date d'entrée en vigueur du présent article.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

A compter de la date d'effet du ou des décrets

Les biens affectés au service public de la justice qui

Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application du

En vigueur du samedi 26 janvier 1985 au lundi 28 février 2022

A compter de la date d'effet du ou des décrets

Les biens affectés au service public de la justice qui

L'Etat supporte la charge des annuités restant à courir des emprunts contractés par les collectivités territoriales pour financer les acquisitions foncières et immobilières ainsi que les travaux de construction et d'équipement portant sur des immeubles affectés à ce service public. L'Etat supporte également la charge des annuités des emprunts contractés, après la date d'effet du décret précité, par les collectivités territoriales pour achever les travaux de construction et d'équipement portant sur des immeubles destinés ou affectés à ce service public lorsque ces opérations ont été entreprises dans le cadre de programmes d'équipement subventionnés par l'Etat ou, à défaut, lorsque lesdits emprunts ont été souscrits avec son accord. Chaque année, la charge prévue aux deux alinéas précédents est constatée dans les comptes administratifs de l'exercice précédent et remboursée aux collectivités territoriales.

A compter de la date d'effet du décret précité, les

En l'absence d'intégration, ces agents sont mis à la disposition

Les dispositions des deux alinéas précédents peuvent s'appliquer, avec l'accord

Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application du

En vigueur du samedi 23 juillet 1983 au vendredi 25 janvier 1985

A compter de la date d'effet du ou des décrets prévus àl'article 4 de la présente loi, l'Etat prend en charge l'ensemble des dépenses de personnel, de matériel, de loyer et d'équipement du service public de la justice. Les biens affectés au service public de la justice qui sont la propriété d'une collectivité territoriale ou pris par elle à bail sont mis à la disposition de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 19 à 23 de la présente loi, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

L'Etat supportela charge des annuités restant à courir des emprunts contractés par les collectivités territoriales pour financer les acquisitions foncières et immobilières ainsi que les travaux de construction et d'équipement portant sur des immeubles affectés à ce service public. Chaque année, cette charge est constatée dans les comptes administratifs de l'exercice précédent et remboursée aux collectivités territoriales.

A compter de la date d'effet du décret précité, les agents des collectivités territoriales qui, à la date de publication de la présente loi, sont affectés au service public de la justice, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans des corps de fonctionnaires de l'Etat.

En l'absence d'intégration, ces agents sont mis à la disposition de l'Etat dans les conditions prévues par une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ou le maire. L'état rembourse chaque année les dépenses correspondant à cette mise à disposition.

Les dispositions des deux alinéas précédents peuvent s'appliquer, avec l'accord préalable de l'Etat, aux agents affectés par les collectivités territoriales au service public de la justice, après la date de publication de la présente loi et avant la date d'effet du ou des décrets prévus à l'article 4 de la présente loi.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les conditions de l'intégration mentionnée au quatrième alinéa et la poursuite des opérations déjà engagées par les collectivités territoriales à la date d'entrée en vigueur du présent article.

En vigueur du dimanche 9 janvier 1983 au vendredi 22 juillet 1983

A compter du 1er janvier 1984 *date*, l'Etat prend en charge l'ensemble des dépenses de personnel, de matériel, de loyer et d'équipement du service public de la justice. Les biens affectés au service public de la justice qui sont la propriété d'une collectivité territoriale ou pris par elle à bail sont mis à la disposition de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 19 à 23 de la présente loi.

L'Etat supporte, en outre, la charge des annuités restant à courir des emprunts contractés par les collectivités territoriales pour financer les acquisitions foncières et immobilières ainsi que les travaux de construction et d'équipement portant sur des immeubles affectés à ce service public. Chaque année, cette charge est constatée dans les comptes administratifs de l'exercice précédent.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la poursuite des opérations déjà engagées par les collectivités territoriales à la date d'entrée en vigueur du présent article.