Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983

Article 29

Créé le 9 janvier 1983 · En vigueur du 3 février 1995 au 23 février 1996

Les communes peuvent élaborer et approuver des chartes intercommunales de développement et d'aménagement qui définissent les perspectives à moyen terme de leur développement économique, social et culturel, déterminent les programmes d'action correspondants, précisent les conditions d'organisation et de fonctionnement des équipements et services publics.
Sur proposition des communes intéressées, les périmètres des zones concernées sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département *commissaire de la République*, après avis du conseil général. Dans le cas d'agglomération de plus de 100.000 habitants *nombre* ou d'ensemble de communes situées dans plusieurs départements, le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat dans la région après avis du conseil régional et des conseils généraux concernés. Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du conseil régional et du conseil général, quel que soit le nombre d'habitants de l'ensemble des communes associées dans le cadre de la charte intercommunale de développement et d'aménagement.
Les communes s'associent pour l'élaboration de leur charte et déterminent les modalités de concertation avec l'Etat, la région, le département et les principaux organismes professionnels, économiques ou sociaux qui le demandent.
Les chartes peuvent servir de base à des conventions avec le département, la région ou l'Etat pour la réalisation des projets et programmes qu'elles ont définis. En zone rurale, les chartes intercommunales se substituent aux plans d'aménagement rural.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du vendredi 3 février 1995 au vendredi 23 février 1996

Les communes peuvent élaborer et approuver des chartes intercommunales de

Sur proposition des communes intéressées, les périmètres des zones concernées sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département \*commissaire de la République\*, après avis du conseil général. Dans le cas d'agglomération de plus de 100.000 habitants \*nombre\* ou d'ensemble de communes situées dans plusieurs départements, le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat dans la région après avis du conseil régional et des conseils généraux concernés. Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du conseil régional et du conseil général, quel que soit le nombre d'habitants de l'ensemble des communes associées dans le cadre de la charte intercommunale de développement et d'aménagement. Les communes s'associent pour l'élaboration de leur charte et déterminent les modalités de concertation avec l'Etat, la région, le département et les principaux organismes professionnels, économiques ou sociaux qui le demandent.

Les chartes peuvent servir de base à des conventions avec

En vigueur du vendredi 3 août 1984 au jeudi 2 février 1995

Les communes peuvent élaborer et approuver des chartes intercommunales de

Sur proposition des communes intéressées, les périmètres des zones concernées sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département \*commissaire de la République\*, après avis du conseil général. Dans le cas d'agglomération de plus de 100.000 habitants \*nombre\* ou d'ensemble de communes situées dans plusieurs départements, le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat dans la région après avis du conseil régional et des conseils généraux concernés. Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du conseil régional et du conseil général, quel que soit le nombre d'habitants de l'ensemble des communes associées dans le cadre de la charte intercommunale de développement et d'aménagement. Les communes s'associent pour l'élaboration de leur charte et déterminent les modalités de concertation avec l'Etat, la région, le département et les principaux organismes professionnels, économiques ou sociaux qui le demandent.

Lorsqu'une zone faisant l'objet de chartes intercommunales constitue un territoire

Les chartes peuvent servir de base à des conventions avec

En vigueur du samedi 23 juillet 1983 au jeudi 2 août 1984

Les communes peuvent élaborer et approuver des chartes intercommunales de

Sur proposition des communes intéressées, les périmètres des zones concernées sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département \*commissaire de la République\*, après avis du conseil général. Dans le cas d'agglomération de plus de 100.000 habitants \*nombre\* ou d'ensemble de communes situées dans plusieurs départements, le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat dans la région après avis du conseil régional et des conseils généraux concernés.

Les communes s'associent pour l'élaboration de leur charte et déterminent

Lorsqu'une zone faisant l'objet de chartes intercommunales constitue un territoire à l'équilibre fragile et au patrimoine naturel et culturel riche, elle peut, à l'initiative de la région et avec l'accord des départements et des communes concernés, être classée en parc naturel régional, dans des conditions fixées par décret. Dans ce cas, l'acte constitutif du parc naturel régionalprévoit les voies et moyens propres à réaliser ses objectifs et le statut de l'organisme chargé de sa gestion.

Les chartes peuvent servir de base à des conventions avec

En vigueur du dimanche 9 janvier 1983 au vendredi 22 juillet 1983

Les communes peuvent élaborer et approuver des chartes intercommunales de développement et d'aménagement qui définissent les perspectives à moyen terme de leur développement économique, social et culturel, déterminent les programmes d'action correspondants, précisent les conditions d'organisation et de fonctionnement des équipements et services publics.

Sur proposition des communes intéressées, les périmètres des zones concernées sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département *commissaire de la République*, après avis du conseil général. Dans le cas d'agglomération de plus de 100.000 habitants ou d'ensemble de communes situées dans plusieurs départements, le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat dans la région après avis du conseil régional et des conseils généraux concernés.

Les communes s'associent pour l'élaboration de leur charte et déterminent les modalités de concertation avec l'Etat, la région, le département et les principaux organismes professionnels, économiques ou sociaux qui le demandent.

Lorsqu'une zone faisant l'objet de chartes intercommunales constitue un territoire à l'équilibre fragile et au patrimoine naturel et culturel riche, elle peut, à l'initiative de la région et avec l'accord des départements et des communes concernés, être classée en parc naturel régional dans des conditions fixées par décret. Dans ce cas, la charte intercommunale prévoit les voies et moyens propres à réaliser ses objectifs et le statut de l'organisme chargé de sa gestion.

Les chartes peuvent servir de base à des conventions avec le département, la région ou l'Etat pour la réalisation des projets et programmes qu'elles ont définis. En zone rurale, les chartes intercommunales se substituent aux plans d'aménagement rural.