Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983

De la dotation globale d'équipement *DGE*

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2010

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de répartition de cette quote-part entre les communes et les groupements concernés.
La dotation globale d'équipement des communes de la collectivité territoriale de Mayotte et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, ainsi que de leurs groupements, est attribuée par le représentant de l'Etat sous forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée.
Ces subventions doivent leur être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile ; dès réception de la notification, les communes peuvent engager les travaux auxquels se rapportent les subventions.

Créé le 9 janvier 1983 · En vigueur depuis le 26 janvier 1985

Il est créé au budget de l'Etat un chapitre intitulé : "Dotation globale d'équipement des départements".
Ce chapitre regroupe les subventions d'investissement de l'Etat aux départements pour la réalisation de leurs investissements ainsi que les subventions d'investissement de l'Etat pour le financement des travaux d'équipement rural suivants : aménagements fonciers, travaux hydrauliques d'intérêt local, bâtiments d' habitation, habitat autonome des jeunes agriculteurs, aménagements d'accueil, d'animation, de loisirs, création et protection des jardins familiaux, études de plans d'aménagement rural, électrification rurale, telles qu'elles figurent au budget du ministère de l'agriculture.
Ce chapitre regroupe également les subventions d'investissement de l'Etat au titre de la modernisation de l'hôtellerie rurale qui figurent au budget du ministère de l'économie et des finances (charges communes).

Créé le 23 juillet 1983 · En vigueur du 31 décembre 1995 au 23 février 1996

La première part de la dotation globale d'équipement mentionnée à l'article précédent est répartie chaque année entre les départements, leurs groupements, les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions, ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, et les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale après consultation du comité des finances locales, à raison de :
75 p. 100 au plus *montant, pourcentage*, au prorata des dépenses réelles directes d'investissement de chaque département, groupement de départements ou syndicats à caractère administratif regroupant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ;
20 p. 100 au plus, au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental ; la longueur de la voirie
" Le solde est destiné à majorer :
" a) La dotation des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements ;
" b) Les attributions des groupements de départements et des syndicats associant des communes ou groupements de communes et des départements ou régions.
" Les sommes que les départements recevront chaque année, d'une part, en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, d'autre part, au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983 sur des crédits désormais inclus dans la dotation globale d'équipement des départements, ne pourront excéder le montant des crédits reçus au titre de ces mêmes concours l'année précédente, actualisé du double du taux de progression du montant total de la dotation globale d'équipement des départements en crédits de paiement pour l'exercice considéré.
" Les attributions reçues chaque année par les départements, d'une part en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, d'autre part au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983, ne peuvent être inférieures au montant moyen, actualisé conformément aux dispositions de l'article 108, des concours de l'Etat reçus au titre des crédits désormais inclus dans la dotation globale d'équipement au cours des exercices 1980, 1981 et 1982. Cette garantie est financée par prélèvement sur les crédits affectés à la première part de la dotation globale d'équipement des départements. "
située en zone de montagne est doublée. Lorsque les départements métropolitains assument la charge financière de la liaison maritime entre les îles comprises dans leur territoire et leur partie continentale, la distance séparant le littoral des ports insulaires, affectée d'un coefficient multiplicateur, est ajoutée à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental. Ce coefficient est fixé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du comité des finances locales.

Créé le 23 juillet 1983 · En vigueur du 31 décembre 1995 au 23 février 1996

La première part de la dotation globale d'équipement mentionnée à l'article précédent est répartie chaque année entre les départements, leurs groupements, les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions, ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, et les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale après consultation du comité des finances locales, à raison de :
75 p. 100 au plus *montant, pourcentage*, au prorata des dépenses réelles directes d'investissement de chaque département, groupement de départements ou syndicats à caractère administratif regroupant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ;
20 p. 100 au plus, au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental ; la longueur de la voirie
" Le solde est destiné à majorer :
" a) La dotation des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements ;
" b) Les attributions des groupements de départements et des syndicats associant des communes ou groupements de communes et des départements ou régions.
" Les sommes que les départements recevront chaque année, d'une part, en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, d'autre part, au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983 sur des crédits désormais inclus dans la dotation globale d'équipement des départements, ne pourront excéder le montant des crédits reçus au titre de ces mêmes concours l'année précédente, actualisé du double du taux de progression du montant total de la dotation globale d'équipement des départements en crédits de paiement pour l'exercice considéré.
" Les attributions reçues chaque année par les départements, d'une part en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, d'autre part au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983, ne peuvent être inférieures au montant moyen, actualisé conformément aux dispositions de l'article 108, des concours de l'Etat reçus au titre des crédits désormais inclus dans la dotation globale d'équipement au cours des exercices 1980, 1981 et 1982. Cette garantie est financée par prélèvement sur les crédits affectés à la première part de la dotation globale d'équipement des départements. "
située en zone de montagne est doublée. Lorsque les départements métropolitains assument la charge financière de la liaison maritime entre les îles comprises dans leur territoire et leur partie continentale, la distance séparant le littoral des ports insulaires, affectée d'un coefficient multiplicateur, est ajoutée à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental. Ce coefficient est fixé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du comité des finances locales.

Créé le 31 décembre 1983 · En vigueur du 6 janvier 1988 au 23 février 1996

La seconde part de la dotation globale d'équipement mentionnée à l'article 106 est répartie entre les départements, après avis du comité des finances locales :
" a) A raison de 80 p. 100 au plus au prorata des dépenses d'aménagement foncier effectuées et des subventions versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural par chaque département ;
" b) A raison de 10 p. 100 au plus pour majorer les attributions versées aux départements au titre de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier exercice connu ;
" c) A raison de 10 p. 100 au moins pour majorer la dotation des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements. "

Créé le 21 décembre 1985

Les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation globale d'équipement des départements prévue aux articles 105 et 106 ter dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 9 janvier 1983 · En vigueur du 31 décembre 1983 au 23 février 1996

La dotation est inscrite à la section d'investissement du budget du département.
Le département utilise librement le montant des crédits qu'il reçoit au titre de la première part de la dotation globale d'équipement.
Les attributions reçues au titre de la seconde part sont utilisées par le département soit pour réaliser des travaux d'équipement rural et d'aménagement foncier, soit pour subventionner les différents maîtres d'ouvrage qui réalisent des opérations de même nature.
Le département doit fonder ses décisions sur des règles générales, dans le cadre des lois et règlements, et tient compte des priorités définies par les différents maîtres d'ouvrage.
Ces règles ne peuvent, en aucun cas, constituer des incitations à des fusions de communes.
Abrogé26 janvier 1985

Créé le 23 juillet 1983

S'agissant des collèges, seules sont prises en compte pour l'attribution de la première part de la dotation globale d'équipement des départements au titre des investissements directs et des subventions d'investissements, les opérations inscrites sur la liste prévue par l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Créé le 9 janvier 1983

Chaque année, la loi de finances détermine les dotations définies aux articles 101 et 105 de la présente loi par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances.

Créé le 23 juillet 1983 · En vigueur du 31 décembre 1983 au 23 février 1996

Les investissements pour lesquels les collectivités locales sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables au sein de la dotation globale d'équipement en vertu des articles 101 et 105 ci-dessus ne sont pas compris dans les dépenses prises en compte pour le calcul des attributions de dotation globale d'équipement définies aux articles 103 et 106 bis ci-dessus. La liste des subventions d'investissement de l'Etat concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 23 juillet 1983 · En vigueur du 31 décembre 1983 au 23 février 1996

Les investissements pour lesquels les collectivités locales sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables au sein de la dotation globale d'équipement en vertu des articles 101 et 105 ci-dessus ne sont pas compris dans les dépenses prises en compte pour le calcul des attributions de dotation globale d'équipement définies aux articles 103 et 106 bis ci-dessus. La liste des subventions d'investissement de l'Etat concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le dimanche 9 janvier 1983

De la dotation globale d'équipement *DGE*
Article 104
Article 104-1
Article 105
Article 106
Article 106 Bis
Article 106 Bis
Article 106 Ter
Article 106 quater
Article 107
Article 107 bis
Article 108
Article 108 Bis
Article 108 Bis