Créé le 9 janvier 1983 · En vigueur du 31 décembre 1995 au 23 février 1996
La dotation globale d'équipement des communes est répartie, après constitution d'une quote-part au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l'article 104-1, entre :
" - les communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole ou 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de métropole dont la population n'excède pas 20 000 habitants ;
" - les groupements de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer.
" Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation.
" Les syndicats mentionnés au premier alinéa de l'article 103-6 ne sont pas compris dans la répartition prévue par le présent article.
" Pour 1996, la dotation globale d'équipement des communes s'élève à 2 198,8 millions de francs en autorisations de programme et crédits de paiement. Elle comprend une quote-part constituée au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l'article 104-1, dont le montant est fixé à 35,8 millions de francs, ainsi que deux fractions, réparties dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 103-3, dont les montants sont fixés, pour la première, à 1 366 millions de francs et, pour la seconde, à 797 millions de francs. Ces trois montants évoluent chaque année dans les conditions prévues par l'article 108.
" Sont ouverts en outre, en 1996, 972 millions de francs en autorisations de programme et 821 millions de francs en crédits de paiement pour l'achèvement des opérations antérieures au titre de la première part de la dotation globale d'équipement des communes. "
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 31 décembre 1995 au 23 février 1996
Un préciput est constitué au profit des groupements par application à la somme des deux fractions mentionnées au sixième alinéa de l'article 103 du rapport entre le montant, pour la dernière année connue, des investissements réalisés par les groupements éligibles et le montant total, pour la même année, des investissements réalisés par l'ensemble des communes et groupements. Le montant de ce préciput est réparti entre les deux fractions, pour la première, proportionnellement au montant des investissements réalisés par les groupements éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et, pour la seconde, proportionnellement au montant des investissements réalisés par les groupements éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants. ;
Les modalités de répartition entre les départements des crédits de la dotation globale d'équipement attribués aux communes sont fixées, pour la première fraction mentionnée au sixième alinéa de l'article 103, par décret en Conseil d'Etat en tenant compte notamment du nombre des communes éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants, de l'importance de leur population, de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public, celle-ci étant doublée en zone de montagne, ainsi que de leur potentiel fiscal. Pour la seconde fraction mentionnée au sixième alinéa de l'article 103, la répartition entre les départements est calculée au prorata du nombre d'habitants des communes éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.
Les crédits de la dotation globale d'équipement attribués aux groupements sont répartis entre les départements, pour chacune des deux fractions mentionnées au sixième alinéa de l'article 103, proportionnellement au montant des investissements réalisés au cours de la dernière année connue dans chaque département, respectivement par les groupements éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et par les groupements éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants. ;
L'ensemble des crédits mentionnés aux deux précédents alinéas est attribué par le représentant de l'Etat dans le département aux différents bénéficiaires mentionnés à l'article 103, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle directe d'investissement.
Ces subventions doivent leur être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile ; dès réception de la notification, les communes peuvent engager les travaux auxquels se rapportent les subventions.
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 31 décembre 1995 au 23 février 1996
Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée :
1° Des représentants des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants ;
2° Des représentants des présidents des groupements de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants. ;
Dans les départements d'outre-mer, les seuils de populations mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus sont fixés à 35 000 habitants. ;
Pour chacune de ces catégories, les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département. Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents de groupements de communes appartenant à chacune des trois catégories mentionnées aux 1°, 2° ci-dessus.
Les représentants des maires élus ou désignés en application du 1° ci-dessus doivent détenir la majorité des sièges au sein de la commission.
A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le secrétaire général de la préfecture assiste aux travaux de la commission.
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.
La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles. Elle est également consultée par le représentant de l'Etat sur les montants respectifs de la fraction de la dotation globale d'équipement répartie entre les communes et groupements de communes éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et de la fraction répartie entre les communes et groupements de communes éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.
Le représentant de l'Etat dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article 18 de la présente loi.
La commission prévue par le présent article n'est pas instituée dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Créé le 21 décembre 1985
Les syndicats d'agglomération nouvelle et la commune du Val-de-Reuil bénéficient des subventions d'équipement et de la dotation spécifique en matière d'équipement, individualisées dans la loi de finances. Ces dotations ne sont pas cumulables avec la dotation globale d'équipement des communes prévue à l'article 101.
Les communes situées à l'intérieur d'un périmètre d'établissement public d'aménagement d'une agglomération nouvelle, lorsqu'elles bénéficient des subventions ou de la dotation globale spécifiques mentionnées à l'alinéa ci-dessus pour certains de leurs investissements, ne peuvent recevoir, au titre des mêmes investissements, la dotation globale d'équipement.