Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983

Article 34

Créé le 23 juillet 1983 · En vigueur du 31 décembre 1983 au 22 décembre 2000

Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil général adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.
Il peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus en application de l'article 32. Le département assure la charge financière de ces décisions.
Le président du conseil général est compétent pour attribuer les prestations relevant de la compétence du département au titre de l'article 32 de la présente loi, sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des compétences des commissions mentionnées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale et à l'article 14 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.

Effets de cet article

cite

 Code de la famille et de l'aide sociale TITRE III Loi 75-534 1975-06-30 ART. 14 Loi 83-663 1983-07-22 ART. 32

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 décembre 2000

Abrogé parRapport au Président de la République relatif à l'art. 4 (V)

En vigueur du samedi 31 décembre 1983 au vendredi 22 décembre 2000

Dans les conditions définies par la législation et la réglementation

Il peut décider de conditions et de montants plus favorables

Le président du conseil général est compétent pour attribuer les prestations relevant de la compétence du département au titre de l'article 32 de la présente loi, sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des compétences des commissions mentionnées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale et à l'article 14 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.

En vigueur du samedi 23 juillet 1983 au vendredi 30 décembre 1983

Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil général adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.

Il peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus en application de l'article 32. Le département assure la charge financière de ces décisions.

Le président du conseil général est compétent pour attribuer les prestations relevant de la compétence du département au titre de l'article 32 de la présente loi, sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des compétences des commissions mentionnées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale et à l'article 14 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées. Les frais de fonctionnement des commissions locales et départementales sont à la charge du département. L'Etat rembourse au département la part de ces frais relative aux prestations dont il a la charge.