Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V)
Créé le 23 juillet 1983
Les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune dans les conditions définies à l'article 10 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. La convention précise les conditions financières du transfert.