Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983

Article 33

Créé le 23 juillet 1983

Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement les compétences qui, en application de la présente section, sont attribuées au département.
Les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune dans les conditions définies à l'article 10 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. La convention précise les conditions financières du transfert.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 décembre 2000

Abrogé parRapport au Président de la République relatif à l'art. 4 (V)

En vigueur du samedi 23 juillet 1983 au vendredi 22 décembre 2000

Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement les compétences qui, en application de la présente section, sont attribuées au département.

Les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune dans les conditions définies à l'article 10 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. La convention précise les conditions financières du transfert.