Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983

Article 17-1

Abrogé22 juin 2000

Créé le 26 janvier 1985 · En vigueur du 24 février 1996 au 21 juin 2000

Chaque année, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire et le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges sont fixés en fonction des objectifs du Plan par la loi de finances. Pour la première année d'entrée en vigueur du transfert de compétences, la proportion des crédits consacrés à chacune de ces deux dotations est égale à celle qui a été constatée en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédant ce transfert.
Chaque dotation est répartie entre les régions et l'ensemble des départements d'une région dans les conditions définies par les décrets prévus au deuxième alinéa de l'article 16 et au deuxième alinéa de l'article 17 ci-dessus.
Cet accord est notifié au représentant de l'Etat. Le montant de la dotation revenant à chaque collectivité est modifié en conséquence.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du samedi 24 février 1996 au mercredi 21 juin 2000

Chaque année, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire

Chaque dotation est répartie entre les régions et l'ensemble des

Cet accord est notifié au représentant de l'Etat. Le montant

En vigueur du vendredi 10 janvier 1986 au vendredi 23 février 1996

Chaque année, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire

Chaque dotation est répartie entre les régions et l'ensemble des

Si, lors de la première année d'entrée en vigueur du

Dans chaque région d'outre-mer, le conseil régional et le conseil général peuvent, par convention passée entre la région et le département, modifier le montant des sommes qu'ils perçoivent respectivement au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire et de la dotation départementale d'équipement des collèges.

Cet accord est notifié au représentant de l'Etat. Le montant de la dotation revenant à chaque collectivité est modifié en conséquence.

En vigueur du samedi 26 janvier 1985 au jeudi 9 janvier 1986

Chaque année, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire et le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges sont fixés en fonction des objectifs du Plan par la loi de finances. Pour la première année d'entrée en vigueur du transfert de compétences, la proportion des crédits consacrés à chacune de ces deux dotations est égale à celle qui a été constatée en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédant ce transfert.

Chaque dotation est répartie entre les régions et l'ensemble des départements d'une région dans les conditions définies par les décrets prévus au deuxième alinéa de l'article 16 et au deuxième alinéa de l'article 17 ci-dessus.

Si, lors de la première année d'entrée en vigueur du transfert de compétences, l'écart entre la part moyenne des crédits consacrés effectivement aux collèges dans une région pendant les deux derniers exercices connus et la part des crédits revenant aux collèges dans le total des dotations décentralisées de cette région calculées par application des dispositions de l'alinéa précédent est supérieur à une proportion fixée par décret, cette différence est résorbée par tiers sur une période de trois ans par transfert d'une dotation à l'autre.